Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 20/03001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2MM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03611
APPELANTES
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Georges-david BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 substitué par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [4] est une entreprise spécialisée dans la réalisation et l'édition de documents d'information réglementée pour le compte d'entreprises cotées en bourse ou de sociétés de gestion.
Au cours de l'année 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a effectué un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
A l'issue, du contrôle, l'Urssaf a notifié à la Société une lettre d'observations datée du 21 juillet 2017 proposant 13 points de redressement ainsi que des observations pour l'avenir au titre de « l'Assujettissement et affiliation au régime général des graphistes et maquettistes 'free lance' »
Dans le cadre de la période d'échanges contradictoires prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et par courrier du 20 septembre 2017, la Société a contesté le chef de redressement n°14 (observations pour l'avenir) concernant « l'Assujettissement et affiliation au régime général des graphistes et maquettistes 'free lance' ».
Par courrier du 25 septembre 2017, l'Urssaf a maintenu ses observations et a informé par ailleurs la Société qu'une décision administrative en ce sens allait lui être adressée.
Effectivement, par courrier du 09 octobre 2017, 1'Urssaf l a notifié à la société [4] une décision administrative, que la Société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA).
Lors de sa séance du 28 mai 2018, la CRA a considéré que l'inspecteur de l'Urssaf avait procédé à une analyse correcte des faits et a rejeté le recours de la Société. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 04 juin 2018.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le lien de subordination des personnes visées au redressement.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- annulé le point n°14 de la lettre d'observations du 21 juillet 2017 intitulé 'Assujettissement et affiliation au régime général', concernant les graphistes et maquettistes 'free lance' (pages 31 à 37 de la lettre d'observations),
- annulé la décision administrative concernant les 'graphistes et maquettistes free-lance' du 09 octobre 2017,
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