Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 20/04085
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04085 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB765
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 18/00641
APPELANTE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
L'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [S] (la cotisante) d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry sous la référence de dossier n° 18/00641 dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours du 29 mai 2018, Mme [L] [S] a fait opposition à une contrainte portant sur l'année 2014 d'un montant de 14 694, 30 euros
(8 897,66 euros de cotisations, 5 796,64 euros de majorations de retard) devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal a :
débouté Mme [L] [S] de son recours et de ses demandes ;
validé la contrainte décernée à Mme [L] [S] au titre des sommes dues en 2014, contrainte signifiée le 16 mai 2018 pour un montant de
14 694,30 euros (8 897,66 euros de cotisations et 5 796,64 euros de majorations de retard) ;
condamné Mme [L] [S] aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;
rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que formulée par la CIPAV à l'encontre de
Mme [L] [S] ;
dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a jugé que la contrainte interprétée avec la mise en demeure permet au cotisant, normalement informé par ailleurs du régime de protection sociale obligatoire dont il bénéficie, de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation de paiement. Il a ajouté qu'il n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement. Il a enfin rappelé qu'il n'appartient pas au requérant de calculer le montant des cotisations appelées dans l'année N en fonction des revenus définitifs de cette année, la régularisation des cotisations au titre d'une année N se faisant en N + 2 et n'étant pas prévue lorsque le cotisant a cessé son activité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 juillet 2020 à Mme [L] [S] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [L] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
dire la contrainte nulle pour reposer sur une mise en demeure nulle pour ne pas avoir été délivrée au bon destinataire ;
dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
condamner reconventionnellement la CI