Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 20/04985

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFYR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00971

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par M. [N] [R] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1911

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

GREFFIER : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la SARL [6] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle relatif à l'application de législation sociale, l'URSSAF Île-de-France a délivré le 5 décembre 2018 une lettre d'observations à la société ; qu'après la clôture du contrôle, l'URSSAF a adressé une mise en demeure de payer la somme de 19 926,20 euros le 14 janvier 2019 ; que le 11 mars 2019, l'URSSAF a délivré une contrainte signifiée le 14 mars 2019 ; que le 8 mars 2019, la société a contesté la mise en demeure du 14 janvier 2019 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, et sans avoir formé opposition à la contrainte régulièrement signifiée, la société a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale de sa contestation.

Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal a déclaré recevable le recours de la SARL [6] et prononcé la nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre par l'URSSAF Île-de-France le 14 janvier 2019, d'un montant de 19 925, 20 euros avec toutes conséquences de droit, condamnant l'URSSAF aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'existence d'une contrainte définitive ne saurait priver le justiciable de son droit de contester dans le délai réglementaire la mise en demeure qui lui est opposée même s'il eut été plus logique que le justiciable conteste également la contrainte. Au fond, il a jugé que les cotisations dues au titre de l'année 2015 étaient prescrites depuis le 1er janvier 2019 et a annulé en conséquence la contrainte.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 juin 2020 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 juillet 2020.

Par arrêt du 17 novembre 2023, la Cour :

déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2024 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité du moyen de nullité soulevé par la SARL [6] en cause d'appel.

Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, et se référant aux conclusions écrites déposées antérieurement, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

déclarer son appel régulier en la forme,

réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal d'Evry en date du 16 juin 2020, notamment en ce qu'il a :

déclaré recevable la contestation de la SARL [6] ;

prononcé la nullité de la mise en demeure délivrée à l'encontre de la société le 14 janvier 2019 pour un montant de 19 925,20 euros ;

et statuant à nouveau :

déclarer la contestation de la SARL [6] irrecevable compte tenu de la contrainte définitive ;

confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 13 mai 2019 ;

condamner la SARL [6] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son