Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 21/00557

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7L3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00808

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE venant aux droits de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9

INTIME

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à M. [J] [Z] (le cotisant)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [Z] a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte émise le

18 octobre 2019 par l'URSSAF Île-de-France d'un montant de 17 235 euros portant sur la régularisation 2016, signifiée à personne 23 octobre 2019.

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal a :

reçu la note en délibéré de l'URSSAF Île-de-France du 7 octobre 2020 ;

déclaré irrecevable l'action en recouvrement de l'URSSAF Île-de-France en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019 d'un montant de

17 135 euros portant sur la régularisation 2016 tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux ;

condamné l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ;

débouté M. [J] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que par un précédent jugement il avait déjà été saisi de l'opposition à une contrainte portant notamment sur la régularisation 2016, correspondant à la régularisation des cotisations 2015 appelées en 2016 de même qu'à la régularisation de l'année 2016 suite à la radiation intervenue le 3 janvier 2017. Il a jugé qu'il appartenait à l'URSSAF de préciser lors de l'audience de jugement que la régularisation 2016 était une régularisation anticipée correspondant à une régularisation de cotisations non définitives.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 décembre 2020 à l'URSSAF Île-de-France. L'URSSAF de Picardie venant à ses droits, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 décembre 2020.

Par conclusions écrites récapitulatives et responsives n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

dire recevable et bien fondée l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Ile-de France en son appel et ses demandes ;

rejeter la demande sur la péremption d'instance ;

en conséquence,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le

16 novembre 2020, en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable l'action en recouvrement de l'URSSAF Île-de-France en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019, d'un montant de 17 235 euros, portant sur la régularisation 2016 tirée de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le

2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.

statuant de nouveau,

valider la contrainte émise par l'URSSAF Île-de-France le 18 octobre 2019 pour un montant de 17 235 euros ;

condamner M. [J] [Z] au paiement de ladite somme ;

y ajoutant,

le condamner à payer à l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Île-de-France une