Pôle 6 - Chambre 12, 7 juin 2024 — 21/01571

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00311

APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, toque : 66

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des Contentieux amiable et Judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [V] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est rappelé que la société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a établi une lettre d'observations le 18 décembre 2018 portant sur 9 chefs de redressement, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 21.833 euros ; qu'une mise en demeure a été éditée le 2 avril 2019 portant sur la somme de 24.337 euros, comprenant 2.504 euros de majorations, laquelle a été notifiée à la société le 15 avril 2019; que la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, contestant les chefs de redressement 7 "Avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires" et 8 "Acomptes, avances, prêts non récupérés" ; que, dans sa séance du 30 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours ; que, par exploit d'huissier du 25 février 2020, l'Urssaf a fait signifier à la société une contrainte du 17 février 2020 portant sur un montant de cotisations et contributions sociales de 21.833 euros et 2.504 euros de majorations ; que, par courrier recommandé du 9 mars 2020, reçu par le greffe le 12 mars 2020, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Evry, lequel a, par jugement du 15 septembre 2020, la société n'ayant pas comparu :

- déclaré l'opposition recevable,

- débouté la société de son opposition,

- validé la contrainte du 17 février 2020 pour un montant de 24.337 euros,

- condamné la société aux frais de recouvrement.

Le jugement a été notifié à la société le 5 janvier 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 15 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- réformer le jugement,

statuant à nouveau :

- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,

- constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées,

- constater que la lettre d'observations ne mentionne pas la liste des pièces utilisées,

- dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,

- invalider la lettre d'observations comme nulle et irrégulière,

- invalider la mise en demeure comme nulle et irrégulière,

- dire la contrainte nulle et irrégulière,

- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'Urssaf nulle et irrégulière,

- invalider la mise en demeure pour violation du code des relations entre le public et l'administration,

- en conséquence, débouter l'Urssaf de ses prétentions,

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- dire la soci