Pôle 6 - Chambre 12, 7 juin 2024 — 21/01841

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG74

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09230

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Departement Contentieux Amiables et Judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [I] [C] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 substituée par Me David WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024 et prorogé au 07 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'opérations de contrôle du respect de la légalisation de la sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [5] (la société) a reçu une lettre d'observations de l'Urssaf d'Ile-de-France, le 11 octobre 2018, relevant quatre chefs de redressement, dont elle a contesté les chefs n° 1 et 2.

L'inspecteur du recouvrement ayant maintenu les points contestés, l'Urssaf a, le 14 janvier 2019, adressé un mise en demeure à la société portant sur un redressement d'un montant de 14 031 euros de cotisations et 1 346 euros de majorations de retard, suivie d'une contrainte délivrée le 25 mars 2019 pour les sommes de 13 959 euros de cotisations et de 1 346 de majorations de retard.

Saisi par la société le 12 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, a, par jugement du 18 décembre 2020 :

- déclaré l'opposition à contrainte formée par la société recevable,

- renvoyé à l'audience du 10 mars 2021 à 13 h 30 afin qu'il soit tranché sur le fond,

- mis les dépens à la charge de l'Urssaf.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 décembre 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 janvier 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

In limine litis, la société soulève l'irrecevabilité de l'appel formée par l'Urssaf en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement déféré n'ayant pas mis fin à l'instance après avoir statué sur la fin de non recevoir qui lui a été soumise.

La société demande dès lors à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer l'appel interjeté par l'Urssaf irrecevable,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de l'Urssaf, y compris aux fins d'éventuels renvois,

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens avec distraction au profit de Me [M] [B] en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience, l'Urssaf informait la cour qu'elle ne concluait pas dans ce dossier et relevait que la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, désormais constante, considère que l'appel immédiat d'un jugement avant dire droit n'est pas recevable aux visas des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

Elle précise qu'elle ne se désiste pas dans la mesure où cet appel sera recevable dès lors que le tribunal judiciaire se sera prononcé sur le fond.

SUR CE,