Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 22/09248
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 22/00634
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque: C2376
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] d'un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (22/634) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que lors d'un contrôle de la société [7], l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a constaté que Mme [T] [M] était intervenue en qualité de formatrice au cours de l'exercice comptable 2016, pour un montant de 14 000 euros. Après avoir constaté qu'elle était inscrite au RCS de Paris pour une activité d'autres commerces de détail sur éventaires et marchés (4789Z) sous la dénomination '[6] en gestion de stress' et qu'elle avait opté pour le statut d'auto entrepreneur, la vérification de son compte micro-entreprise indiquait que depuis le 01er janvier 2016, elle n'avait déclaré aucun revenu.
Par courrier du 11 octobre 2018 à l'adresse inscrite au Kbis de la société, réitéré le 11 janvier 2019, l'Urssaf l'a invitée à régulariser sa situation au regard de la législation sociale, courriers revenus à l'organisme avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
Le 6 février 2019, un droit de communication a été adressé à la [9] pour les comptes ouverts au nom de Mme [T] [M] dans son établissement agence [Localité 5] - [Localité 8], sur la période contrôlée.
Le 7 septembre 2021, l'Urssaf établissait une lettre d'observations, informant Mme [M] qu'elle entendait opérer un redressement au titre des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail pour un montant total de 33 804 euros outre la somme de 8 451 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la période d'échanges contradictoire, Mme [M] a formulé des observations, exposant ses difficultés financières auxquelles l' inspecteur du recouvrement a répondu par lettre du 26 octobre 2021, indiquant qu'il maintenait le rappel de cotisations et contributions et les majorations de redressement.
Puis, le 8 décembre 2021, l'Urssaf a établi une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 46 735 euros représentant 33 804 euros de cotisations, 8 451 euros de majorations de redressement et 4 480 euros de majorations de retard dont Mme [M] a accusé réception le 30 décembre 2021.
Le 31 mars 2022, à défaut de règlement, l'Urssaf a émis à l'encontre de Mme [M] une contrainte pour un montant ramené à 46 087,16 euros, laquelle lui a été signifiée le 5 avril 2022.
Mme [M] a alors formé opposition à la contrainte émise à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 5 octobre 2022, a :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 31 mars 2022 signifiée le 5 avril 2022,
- validé la contrainte du 31 mars 2022 signifiée le 5 avril 2022, émise par l'Urssaf Ile-de-France à son encontre à hauteur de la somme de 46 735 euros, correspondant à 33 804 euros de cotisations, 8 451 euros de majorations de redressement et 4 480 euros de majorations de retard,
- condamné Mme [M] à payer à l'Urssaf Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,18 euros,
- rejeté les demandes de remise de dette, de majorations de redressement et de majorations de retard,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord retenu que si Mme [M] n'avait pas contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 8 décembre 2021, elle restait recevable à contester les chefs de redressement concernés dans le cadre de l'opposition à contrainte. Ensuite, il a constaté que Mme [M] ne produisait aucune pièce pour justifier que l'Urssaf aurait intégré dans l'assiette de cotisations des sommes qui représentaient en réalité des remboursements de frais professionnels. S'agissant des remises de dettes et de majorations de retard, le tribunal les estimait irrecevables après avoir constaté que Mme [M] les avait sollicités avant l'établissement de la mise en demeure. Il l'invitait à saisir l'Urssaf de telles demandes. Enfin, le tribunal relevait que l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale attribuait au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations la compétence d'accorder des délais de paiement pour les créances ayant la nature de cotisations, pénalités et majorations de retard, le régime de droit commun de l'article 1343-5 du code civil étant inapplicable devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.
Par déclaration dématérialisée reçue au greffe le 2 novembre 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 18 octobre 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 avril 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.
Mme [M], assistée de son conseil, modifie oralement partiellement ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 octobre 2022 sous le numéro RG 22/634 dont appel en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
- annuler la contrainte du 31 mars 2022 d'un montant de 46 403,65 euros dont 41 607,16 euros de cotisations et de 4 480 euros de majoration de retard,
- annuler la signification à contrainte du 5 avril 2022 d'un montant de 46 403,65 euros,
- annuler la mise en demeure qui lui a été adressée par l'Urssaf Île-de-France le 8 décembre 2021,
- annuler la procédure de redressement subséquente,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser les sommes indûment versées à titre conservatoire au titre du redressement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui accorder des délais de paiement.
En tout état de cause, Mme [M] demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner l'Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Île-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Me Lysa Halimi, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Oralement, Mme [M] indique ne plus soutenir sa demande d'annulation du redressement au motif d'une non transmission du procès-verbal d'infraction de travail dissimulé puisque l'Urssaf l'avait produit à l'audience mais s'oppose à la demande d'article 700 formée oralement par l'Urssaf.
L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- déclarer Madame [T] [M] recevable et très partiellement fondée en son appel,
- confirmer en son principe le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de Bobigny en date du 05 octobre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [T] [M] au paiement des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard réclamées par l'Urssaf Île-de-France,
- juger parfaite la procédure de recouvrement,
- juger que l'Urssaf Ile de France n'était pas tenue d'adjoindre le procès-verbal de travail dissimulé à sa lettre d'observations.
- statuant à nouveau, vu le versement de 647,84 euros non pris en compte par le Tribunal et les paiements postérieurs effectués par Mme [T] [M] pour 6 460 euros (soit un total de 7 107,84 euros) valider la contrainte pour la somme en cotisations de 35 147,16 euros et 4 480 euros de majorations de retard,
- condamner Mme [T] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter cette dernière du surplus de ses demandes fins et conclusions notamment de sa demande de délais, de remboursement et d'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la nullité de la contrainte
Moyens des parties
Mme [M] fait valoir que les discordances entre la contrainte et l'acte de signification ne lui permettaient pas de connaître l'étendue de son obligation. Elle relève que la mise en demeure du 8 décembre 2021 mentionne une somme totale de 46 735 euros comprenant 33 804 euros de cotisations, 8 451 euros de majorations de redressement et 4 480 euros de majorations de retard. Pour sa part, la contrainte du 31 mars 2022 fixait la somme due à 46 087,16 euros comprenant 41 606,16 euros de cotisations et 4 480 euros de majorations de retard. Enfin, l'acte de signification indiquait la somme de totale hors frais de 46 087,16 euros comprenant 41 607,16 euros de cotisations et 4 480 euros de majorations de retard.
L'Urssaf conteste la pertinence de ce moyen relevant que Mme [M] a ajouté au montant de la contrainte, les frais d'huissier qui sont des émoluments dûs indépendamment de la créance de l'organisme. Lorsque l'on retranche ces frais du montant total apparaissant sur l'acte de signification, il est parfaitement établi que le montant de la mise en demeure et de la contrainte sont identiques.
Réponse de la cour
La lecture de la mise en demeure mentionne un montant global dû de cotisations de 46 735 euros comprenant 33 804 euros de cotisations, 8 451 euros de majorations de redressement et 4 480 euros de majorations de retard avant déduction du versement intervenu pour un montant de 647,84 euros.
La contrainte fait état pour sa part d'un montant global de cotisations de 41 607,16 euros de cotisations et de 4 480 euros de majorations de retard déduction faite du versement de 647,84 euros.
Ces sommes sont donc finalement identiques.
S'agissant de l'acte de signification de la contrainte, il reprend les mentions portées sur la contrainte à laquelle il ajoute des frais d'acte d'un montant de 73,18 euros ainsi que la somme de 243,31 conformément aux dispositions de l'article 444-31 du code de commerce qui prévoit un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal. Sans tenir compte de cet émolument, qui est indépendant de la créance de l'Urssaf à l'encontre de Mme [M], il n'est pas davantage contestable que c'est bien la somme de 46 735 - 647,84 euros qui lui est demandée.
Mme [M] sera déboutée de ce moyen.
Sur le montant de l'assiette des cotisation.
Moyens des parties
Mme [M] reproche à l'Urssaf d'avoir déterminé ses revenus en additionnant toutes les sommes figurant au crédit de son compte courant alors que certaines d'entre elles concernaient le remboursement de son assureur à la suite de deux cambriolages, que d'autres étaient issues de salaires malgré le libellé des virements et que d'autres encore procédaient de l'avance des frais (restaurant, hôtel, billets de train') dont elle demandait remboursement par la suite à ses clients.
Elle estime ainsi que l'Urssaf a considéré à tort comme étant du chiffre d'affaires les sommes de 3 212,61 euros ( frais + salaires) en 2016, 1 503,56 euros (frais) en 2017, 6 804,11 euros (frais+remboursement assurance) en 2018 et 968,45 euros (frais) en 2019. L'Urssaf aurait donc dû retenir 26 287,39 euros pour l'année 2016, 32 972,44 euros pour l'année 2017, 42 605,89 euros pour l'année 2018 et 22 485, 55 euros pour l'année 2019.
Mme [M] estime que le montant des cotisations aurait donc dû être avant majoration de 25% de 30 546,31 euros soit : 6 650 euros en 2016, 8 144,19 euros en 2017, 10 310,62 euros en 2018 et 5 441,50 euros en 2019 et 38 182,88 euros après majoration. Elle sollicite en conséquence que le jugement soit réformé sur ce point pour retenir la somme totale de 40 091,57 euros correspondant à 30 546,31 euros de cotisations, 7 636,57 euros de majorations de redressement et 1909,19 euros de majorations de retard avant déduction des paiements effectués par cette dernière.
Enfin, Mme [M] rappelle qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 5 560 euros qu'il convient de retrancher de la somme totale due.
L'Urssaf rétorque que Mme [M] est irrecevable à remettre en cause le chiffrage opéré par l'inspectrice du recouvrement, chiffrage qu'elle n'a du reste jamais contesté. Elle rappelle qu'aucun texte légal ou réglementaire oblige les Urssaf à refaire des opérations de contrôle qui n'ont pu être correctement menées en raison de la défaillance du cotisant contrôlé.
L'Urssaf indique par contre que les paiements effectués par Mme [M] sont d'un montant total de 7 107,84 euros y compris les 647,84 euros déduits sur la mise en demeure litigieuse ramenant ainsi le solde à devoir, en cotisations, de 35 147,16 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
(...)
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Il s'induit de cet article que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que [le cotisant]n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'il avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
En l'espèce, l'Urssaf établit par la production du compte auto-entrepreneur de Mme [M] que son chiffre d'affaires au cours de l'année 2015 avait généré des cotisations et contributions sociales pour un montant de 864 euros. Or, depuis cette date, et jusqu'en 2019, elle n'avait plus transmis aucune déclaration à l'organisme, conduisant celui-ci à procéder à la radiation du compte auto-entrepreneur au 31 décembre 2017 pour défaut successif de fourniture de déclarations présumant d'un arrêt d'activité. Un courrier lui notifiant cette radiation lui était adressé le 12 mars 2018.
A la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de Mme [M], l'Urssaf constatait qu'il avait été alimenté par des virements identifiés comme chiffre d'affaires, puisque portant les libellés 'facture' ou 'salaire', pour un montant de :
- 24 409,30 euros au titre de l'année 2016,
- 34 475,56 euros au titre de l'année 2017,
- 49 409,80 euros au titre de l'année 2018,
- 23 450,96 euros au titre de l'année 2019.
L'Urssaf produit également un tableau récapitulatif des sommes perçues, ainsi qu'un tableau expliquant les régularisations effectuées. Ce tableau comporte ainsi la période concernée, la catégorie de personnel concerné, le numéro comptable, la base retenue, le taux appliqué, la base et le taux plafonné et le montant.
La cour constate que Mme [M] n'a, jusque devant la cour, jamais contesté le chiffrage retenu par l'Urssaf, ni à la suite de la lettre d'observations, ni dans le cadre de l'échange contradictoire.
Elle indique aujourd'hui que le chiffrage retenu n'a pas exclu le remboursement de ses frais professionnels ou le remboursement effectué par sa compagnie d'assurance.
Or, la cour ne peut que constater qu'elle n'a produit devant l'inspecteur de l'Urssaf aucune pièce justifiant du bien fondé de ses prétentions et qu'elle n'est plus recevable à le faire à l'audience. Les seules pièces qu'elle a produit à l'inspecteur, et qu'elle verse encore aux débats, sont ses contrats de prestations sur lesquels apparaissent bien une mention sur la possibilité de se faire rembourser les frais de déplacement ou de repas « sous réserve de présentation des justificatifs afférents» mais qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justifiant un quelconque engagement de dépenses.
Mme [M] verse également quelques notes d'honoraires sur lesquels, d'ailleurs, n'apparaissent pas toujours de frais d'ordre professionnels. Ce faisant, pour celles qui font mention de frais de repas et de frais d'hôtels, il n'a été présenté à l'Urssaf aucun justificatif prouvant l'engagement effectif des dépenses mentionnées. A l'audience, seules sont produites des feuilles volantes qui semblent correspondre à un 'copier-coller' partiel de relevés bancaires mais qui ne mentionnent ni le compte débité, que ce soit par un numéro ou un libellé, ni le nom de l'établissement bancaire, ni enfin le titulaire du compte. A l'évidence, il ne peut être donné à ce simple document dactylographié une quelconque valeur probante.
Finalement, Mme [M] ne produit aucune pièce démontrant que l'Urssaf aurait réintégré à torts des sommes correspondant à des frais professionnels.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de révision du montant du redressement et de valider le redressement opéré par l'Urssaf ainsi que la contrainte émise à sa suite pour un montant ramené à la somme de 35 147,16 euros de cotisations et 4 480 euros de majorations de retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé réguliers le redressement et la contrainte mais réformé s'agissant du montant validé pour tenir compte des versements effectués.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties
Mme [M] explique que dès le début de l'année 2020, elle a spontanément contacté l'Urssaf pour régulariser sa situation et demander à ce titre des délais de paiement. Toutes ses demandes faites par téléphone sont restées sans réponse de sorte qu'elle a dû lui adresser le 15 mai 2020 une lettre recommandée avec accusé réception pour demander un rendez-vous, en vain. Elle n'a donc jamais tenté de dissimuler ses revenus auprès de l'Urssaf. Postérieurement à la pandémie, elle a demandé à de nombreuses reprise des délais de paiement qui lui ont été systématiquement refusés. Pour preuve de sa bonne foi, Mme [M] indique avoir commencé à payer auprès de l'Urssaf la somme de 300 euros par mois.
L'Urssaf indique au préalable que Mme [M] n'est pas légitime à invoquer sa bonne foi alors que si elle s'est manifestée auprès de l'organisme, ce n'est nullement 'spontanément' mais parce celui-ci avait procédé d'office à sa radiation du registre du commerce et des sociétés faute pour elle d'avoir déclaré de revenus pendant plusieurs années consécutives. Sur le fond, l'Urssaf invoque l'irrecevabilité la demande qui doit être présentée devant le directeur de l'organisme uniquement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte ainsi de cette disposition que seul le directeur de l'Urssaf a compétence pour accorder ou non des délais de paiement.
Si l'article 1244-1 du code civil devenu au 1er octobre 2016, l'article 1343-5 permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans, ce texte ne s'applique pas aux poursuites de l'organisme de recouvrement. La Cour de cassation juge ainsi régulièrement « qu'il n'appartient pas au juge du contentieux général de la sécurité sociale d'accorder, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, un délai au redevable pour le paiement de ses cotisations sociales » (Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 02-31.106 : JurisData n° 2004-024452). Le tribunal du contentieux de la sécurité sociale n'a la possibilité d'accorder des délais de paiement que lorsque la dette ne revêt pas la qualification de cotisation sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de Mme [M] de ce chef est ainsi irrecevable et le jugement, qui a débouté l'intéressée de sa demande, sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [T] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (22/634) sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 46 735 euros, correspondant à 33 804 euros de cotisations, 8 451 euros de majorations de redressement et 4 480 euros de majorations de retard et débouté Mme [M] de sa demande de remise des majorations de retard ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte émise par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales le 31 mars 2022 et signifiée à Mme [M] le 5 avril 2022 pour un montant de 35 147,16 euros de cotisations et 4 480 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande de condamnation de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] à verser à l'Urssaf la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente