Pôle 6 - Chambre 13, 7 juin 2024 — 22/09834

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Juin 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09834 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX33

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2016 par le Tribunal de l'incapacité de PARIS RG n° 112015006702AT

APPELANTE

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881

INTIMEE

Société CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

dispensée de comparaitre

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [P] était salarié de la société [3] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er janvier 1993 en qualité de formateur de métier aéronautique et audit lorsque, le 26 septembre 2012, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la victime a déclaré 'en descendant de la voiture, a ressenti une douleur dans le dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : lombalgie ».

Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2012 par le docteur [G] [H], faisait état d'une « d. [douleur] lombaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre suivant.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 16 janvier 2015, lequel avait, entre temps, subi une arthrodèse lombaire sur L4-L5 le 27 février 2013.

Considérant qu'il subsistait des séquelles, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] au regard de « la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes, un lasègue bilatéral et une gène fonctionnelle sur un état antérieur » et de l'incidence professionnelle.

La Société a reçu notification de cette décision le 24 juillet 2016 qu'elle a contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris

Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal a :

- déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5],

- jugé qu'à la date du 16 janvier 2015, les séquelles présentées par M. [Y] [P] ont été correctement évaluées au taux de 10 %.

La Société a fait appel de cette décision devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - maladies professionnelles, laquelle, par arrêt du 7 novembre 2022, a :

- ordonné son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris,

- ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris,

- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la cour d'appel de Paris, ainsi qu'une copie de la présente décision.

Préalablement à son dessaisissement, la CNITAAT avait ordonné, dans le cadre de la mise en état, une expertise médicale qu'elle avait confiée au docteur [U], qui le 12 février 2019, concluait que le taux de 10 % était conforme au barème.

L'affaire a alors été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-9834 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024 lors de laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.

La Société, au visa de ses conclusions, demand