Pôle 6 - Chambre 12, 7 juin 2024 — 23/06887
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03705
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite de cotisations non réglées pour des périodes en 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la [5] ([5]) a émis deux mises en demeure, les 29 novembre 2018 et 1er mars 2019, respectivement pour les sommes de 7 425 euros et 4 092 euros à l'encontre de M. [G] [M].
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, saisie les 04 janvier et 17 avril 2019 pour contester ces mises en demeure, M. [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, par requêtes des 03 avril, 31 juillet et 30 décembre 2019.
Devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, le tribunal a, par jugement du 03 juin 2021 rendu sous le numéro de RG 19/03705 :
- ordonné le jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/03705, 20/00096 et 19/09314 et le jugement sera prononcé sous le RG n° 19/03705,
- reçu l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la [5],
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à payer la somme de 4 092 euros à titre principal et à titre de majorations, soit 3 840 euros de cotisations et 252 euros de majorations de retard,
- condamné M. [M] à payer la somme de 7 425 euros, soit 6 831 euros à titre principal et 594 euros de majorations de retard,
- condamné M. [M] aux dépens incluant les frais de recouvrement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 07 juin 2021, sans avis de réception daté et signé au dossier, à M. [G] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juin 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 22 novembre 2022, 23 mai et 07 novembre 2023 et enfin celle du 15 mars 2024 pour être plaidée.
Par mémoire écrit distinct parvenu à la cour le 07 novembre 2023, visé et développé oralement à l'audience du 15 mars 2024, M. [G] [M] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Il convient tout d'abord de noter qu'il s'agit ici de la septième et dernière version de l'article L. 622-5 du Code la sécurité sociale{« l'Article L. 622-5 »), créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, et qui a cessé d'être en vigueur le 01/01/2017, date depuis laquelle aucun article du Code de la sécurité sociale ne donne désormais une définition des professions libérales.
Cette définition des professions libérales issue de l'article L. 622-5, qui était peu compréhensible, confuse, modifiée à sept reprises depuis 1985 et pour la dernière fois par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, a été remplacée par le législateur par une nouvelle définition désormais aisément compréhensible énoncée par une loi postérieure à la précédente, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 « relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives», au premier alinéa de son article 29 « la Loi de 2012 »:
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuel/es, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelle