Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 21/04709
Texte intégral
N° RG 21/04709 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01439
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [S], né le 21 avril 1954, a cotisé pour sa retraite tant en qualité de salarié (dossier géré par la CARSAT Normandie) qu'en qualité de commerçant (dossier géré par le RSI puis transmis à la CARSAT Ile-de-France) et a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er décembre 2015.
Par lettre du 8 février 2016, la CARSAT Normandie lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle d'un montant de 1 091,34 euros par mois (1 010,60 euros net avant impôt sur le revenu), calculé sur la base d'un taux (minoré) de 46,25 % et eu égard à 158 trimestres validés au titre du régime général.
Par lettre du 4 février 2019, elle lui a notifié une modification du montant de sa retraite, portée à 1 157,15 euros à partir du 1er décembre 2015, 1 166,40 euros à partir du 1er octobre 2017, 1 166,40 euros à partir du 1er janvier 2018 et 1 169,89 euros à partir du 1er janvier 2019, calculée sur la base d'un taux (minoré) de 48,125 % et eu égard à 161 trimestres validés au régime général.
Contestant cette décision et revendiquant une retraite à taux plein (sur la base de 165 trimestres validés), M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
M. [S] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 novembre 2021 :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamné M. [S] aux dépens.
Le 13 décembre 2021, M. [S] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 février 2024), M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence :
- constater que M. [S] cumule 165 trimestres lui donnant droit à une retraite complète,
- ordonner à la CARSAT de revaloriser le montant de sa pension de retraite en conséquence, tout en prenant en compte l'ensemble des salaires perçus pendant sa carrière professionnelle,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
- débouter la CARSAT de ses demandes,
- subsidiairement, ordonner au rectorat de l'académie de [Localité 5] la production des bulletins de salaire du dernier trimestre de l'année 1979 de M. [S].
M. [S] soutient avoir acquis 165 trimestres de cotisations lui donnant droit à une retraite à taux plein. Il reproche à la caisse de ne pas avoir comptabilisé tous les trimestres cotisés, et de n'avoir pas retenu le montant exact des salaires et cotisations perçus :
- pour 1976 : bien qu'il ne soit pas en mesure de fournir ses bulletins de paie d'octobre et novembre 1976, il affirme avoir travaillé à taux plein comme surveillant d'externat jusqu'au 1er décembre 1976, date à laquelle il a commencé son service militaire ; il soutient avoir perçu 4 320 euros au cours de cette année.
- pour l'année 1977 : il se prévaut d'une erreur de la CARSAT quant au montant perçu ;
- pour l'année 1979 : il conteste toute période de chômage involontaire et affirme avoir travaillé toute l'année comme surveillant d'externat, bien qu'il ne soit pas en mesure de justifier des trois derniers bulletins de paie, du fait d