Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 22/01321
Texte intégral
N° RG 22/01321 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01525
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Mars 2022
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 octobre 2018, la société [3] (SARL) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette de la part d'agents de l'Urssaf Haute-Normandie, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, l'agent de contrôle a notifié une lettre d'observations à la société, portant sur 19 points de redressement entraînant un rappel de 41 642 euros de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS.
Parmi les différents chefs de redressement figurait un point 19 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » concernant une somme de 11 733 euros enregistrée en janvier 2016 sous le libellé « paye janvier 2016 », qui n'avait pas été soumise à cotisations et contributions sociales. L'URSSAF a procédé de ce chef à un redressement de 8 328 euros.
La société [3] a répondu à l'URSSAF qui, par lettre du 15 janvier 2019, a maintenu le redressement, notamment en son point 19.
L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 13 février 2019, portant sur un montant total de 42 130 euros (38 732 euros en principal et 3 621 euros en majorations de retard, moins 223 euros correspondant à un versement effectué).
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 3 juillet 2019 a partiellement fait droit au recours, retenant une dette de 41 886 euros (soit 32 004 euros en cotisations et 3 009 euros en majorations de retard au titre des redressements contestés, outre 6 282 euros en cotisations et 591 euros en majorations de retard au titre des redressements non contestés).
La société [3] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 18 mars 2022 a :
- confirmé les redressements opérés par l'URSSAF à l'exception de celui portant sur la rémunération non déclarée et non soumise à cotisation,
- validé le reste du redressement,
- condamné la société [3] à régler à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 16 166 euros,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 15 avril 2022, l'URSSAF a fait appel du jugement en ce qu'il a :
- annulé le redressement relatif à la rémunération non déclarée pour la somme de 8 328 euros en cotisations et 783 euros en majorations de retard,
- condamné la société [3] au paiement de la somme de 16 166 euros, montant erroné.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 28 août 2023), l'URSSAF demande à la cour de :
> à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux rémunérations non déclarées, et statuant à nouveau :
- valider le redressement pour la somme de 8 328 euros en cotisations,
- rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal quant au montant de la condamnation à paiement, soit la somme de 16 949 euros en cotisations et 1 580 euros en majorations de retard,
- condamner la société [3] au paiement de la somme restant due au titre du contrôle (contesté et non contesté), soit 29 235 euros en cotisations et 3 201 euros en majorations de retard,
> à titre subsidiaire :
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 16 949 euros en cotisations et 1 580 euros en majorations de retard, concernant les redressements contestés,
- condamner