Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 22/01322

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Texte intégral

N° RG 22/01322 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2F

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00430

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite du dépôt d'une plainte le 6 janvier 2015 par un salarié de la société [3], restaurant situé à [Localité 2], et de diverses investigations, les services de gendarmerie ont établi un procès-verbal de travail dissimulé du 26 février 2016.

Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont notifié à la société une lettre d'observations du 26 janvier 2017, faisant état d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés portant sur la période du 1er janvier 2012 au 23 novembre 2015, pour un montant global de 103 037 euros, outre 17 880 euros de majoration de redressement complémentaire.

Le 25 avril 2017, les inspecteurs du recouvrement ont établi un procès-verbal de contrôle.

Le directeur de l'URSSAF a adressé à la société une lettre de mise en demeure du 30 mai 2017, portant sur un montant total de 137 960 euros (103 037 euros de cotisations dues, 17 880 euros de majorations de redressement, 17 043 euros de majorations de retard).

Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui en sa séance du 26 septembre 2018 a rejeté son recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 21 mars 2022 a :

- annulé les redressements de cotisations sociales,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 avril 2022, l'URSSAF a fait appel du jugement en ce qu'il a annulé les redressements.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 13 février 2024), l'URSSAF Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer régulière la lettre d'observations du 26 janvier 2017,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018,

- condamner la société au paiement de la somme de 137 960 euros (103 037 euros en cotisations dues, 17 880 euros en majorations de redressement, 17 043 euros en majorations de retard),

- condamner la société aux dépens.

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 4 janvier 2024), la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente, ou à tout le moins dire et juger que la société n'est redevable d'aucune somme,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la lettre d'observations

L'URSSAF considère que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, qui exige que le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé soit porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, ne s'applique que lorsque ce redressement est envisagé sur la seule base d'un procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé dressé par un agent relevant d'un co