Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 22/02752
Texte intégral
N° RG 22/02752 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE42
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00748
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [W] [T] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2020, dans le cadre d'une opération du CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) de [Localité 6], sur réquisition de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, et en présence d'agents de la police et du GIR (groupe interministériel de recherches) de [Localité 3], l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF [Localité 3] a procédé au contrôle inopiné du stand de M. [F] [S], vendeur ambulant de fruits et légumes, installé sur le marché de Montivilliers.
Par lettre du 14 janvier 2021, il lui a notifié la verbalisation du délit de travail dissimulé et lui a demandé des informations.
Il lui a adressé une lettre d'observations du 25 février 2021.
L'URSSAF a adressé à M. [S] une mise en demeure du 28 avril 2021, lui demandant paiement de 8 751 euros (5 411 euros de cotisations, 2 994 euros de majoration de redressement, 346 euros de majoration de retard).
Contestant cette mise en demeure, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 29 juin 2021 a rejeté son recours.
M. [S] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 11 juillet 2022 a :
- rejeté le recours formé par M. [S],
- confirmé le redressement opéré pour la somme de 8 751 euros, soit la somme de 5 411 euros au titre des cotisations, celle de 2 994 euros au titre des majorations de redressement et celle de 346 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 8 751 euros,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2022, M. [S] a fait appel en visant chacune des dispositions du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 1er septembre 2022), M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler la mise en demeure du 28 avril 2021,
- réformer la décision rendue par la commission de recours amiable,
- annuler le redressement dans sa totalité et les mises en demeure subséquentes,
- subsidiairement, de réduire le montant de la cotisation et celui de la majoration de redressement,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il soutient que M. [C] n'était pas en situation d'emploi irrégulier, mais effectuait un essai professionnel, le tribunal ayant relevé que cet essai n'avait pas excédé une matinée et que l'intéressé avait indiqué ne pas savoir s'il percevrait une rémunération ; que l'essai ayant été concluant, un contrat de travail a été conclu dès le lendemain, après avoir demandé à l'expert-comptable d'effectuer les formalités préalables à l'embauche ; que des bulletins de paie ont ensuite été émis, et des cotisations payées à l'URSSAF. Il considère que dans ce contexte d'essai professionnel, qui précède la signature du contrat de travail, les formalités d'embauche ne peuvent être considérées comme tardives.
Il fait valoir que dans la mesure où la difficulté ne porte que sur la matinée de travail du 17 septembre 2020, le montant de la cotisation et celui de la majoration de redressement doivent être recalculés.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 5 octobre 20