Chambre Sociale, 7 juin 2024 — 22/03879

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Texte intégral

N° RG 22/03879 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHL7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01113

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 avril 2019, les services de police ont dressé un procès verbal relevant une infraction de travail dissimulé à l'encontre de M. [X] [R], exploitant une entreprise individuelle, et ont transmis la procédure à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie.

L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a notifié à M. [R], par courrier du 14 janvier 2020, la verbalisation du délit de travail dissimulé et a sollicité des informations et documents pour les garanties du recouvrement de la créance de l'organisme, en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.

Il a par ailleurs procédé à une régularisation du montant des cotisations et contributions sociales éludées pour l'embauche et l'emploi dissimulé de MM [B], [H] et [J], pour la période contrôlée du 1er janvier 2017 au 2 avril 2019 et a adressé une lettre d'observations, le 7 octobre 2020.

Une mise en demeure a été notifiée le 16 décembre 2020.

M. [R] a contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :

- rejeté son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- confirmé le redressement opéré pour un montant de 22 483 euros, soit 15 110 euros en cotisations, 6 044 euros en majorations de redressement et 1 329 euros en majorations de retard,

- condamné M. [R] à payer ces sommes à l'Urssaf,

- débouté celui-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [R] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler les opérations de contrôle ainsi que la mise en demeure, avec toutes conséquences afférentes à cette nullité,

- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reproche au tribunal d'avoir jugé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'adressage dans la mesure où la mise en demeure et la lettre d'observations lui avaient été délivrées, alors que les accusés de réception ne comportent pas la même signature et qu'à l'époque où ils ont été signés, il était détenu. Il fait valoir que la lettre d'observations a été adressée 10 mois après le document prévu à l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et concerne une société qui serait située au [Adresse 3] pour une société « en cours ». Il soutient qu'il réside au [Adresse 2] et fait remarquer que la lettre d'observations concerne une société située à cette adresse, portant un numéro d'immatriculation qui correspond à une société domiciliée au [Adresse 3]. Il considère que ces incohérences émanent des propres services de l'Urssaf qui ont réactivé une société radiée en décembre 2016, qui avait une activité d'achat et de vente automobile. Il ajoute que la lettre d'observations mentionne qu'il a reconnu le travail dissimulé, ce qui est faux et qu'il n'a pas exercé d'activité d'achat et de vente de véhicules automobiles