4eme Chambre Section 1, 7 juin 2024 — 22/01248

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Texte intégral

07/06/2024

ARRÊT N°2024/179

N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWQL

MD/CD

Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00527)

G. DE LOYE

Section Encadrement

[D] [O]

C/

SASU LVL MEDICAL SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 7/6/24

à ME VAISSIERE, Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SASU LVL MEDICAL SUD OUEST

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [O] été embauché le 15 octobre 2001 par la Sas LVL Médical Sud-Ouest, prestataire de santé à domicile en qualité d'assistant technique affecté sur l'établissement Sud [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

M. [O] a été promu délégué technique puis logisticien par avenants des 3 janvier 2005 et 1er juillet 2008.

Une altercation a opposé M. [O] à un collègue de travail, M. [Z], le 26 septembre 2018.

Le 28 septembre 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail dont le caractère professionnel a été reconnu par décision de la CPAM du 12 janvier 2019. Il n'a pas repris son poste.

Le 22 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour, à effet du 02 novembre, qu'il a contestée.

M. [O] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 avril 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. (RG 19/00527)

Le 01 janvier 2020, le salarié a signé à la suite d'une proposition de la société de modification de son contrat de travail pour motif économique, un avenant modifiant le périmètre de son poste de logisticien.

A l'occasion d'une visite de reprise du 1er avril 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à occuper son emploi, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par procès-verbal du 15 avril 2020, le comité social et économique de Sas LVL Médical Sud-Ouest a rendu un avis favorable quant au licenciement de M. [O].

La Sas LVL Médical Sud-Ouest a notifié à M. [O] l'impossibilité de son reclassement par courrier du 16 avril 2020.

Après avoir été convoqué par courrier du 27 avril 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mai 2020, M. [O] a été licencié par courrier du 19 mai 2020 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [O] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 juin 2020 (RG 20/00845) pour contester son licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 24 février 2022, a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/00527 et 20/00845,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre du rappel de primes sur objectifs,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration du 30 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Le 08 février 2023 a été conclu un traité de fusion entre Pharma Dom, LVL Médical, Arair Assistance et Adep Assistance.

PRÉTENTIONS DES PARTIE