4eme Chambre Section 2, 7 juin 2024 — 22/03580
Texte intégral
07/06/2024
ARRÊT N°2024/216
N° RG 22/03580 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBA7
EB/AR
Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 20/01050)
Section commerce 2 - COSTA F.
S.A.S. LE KANGOUROU
C/
[F] [K]
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 7/6/24
à
Me Judith COURQUET Me Pauline VAISSIERE
ccc à FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LE KANGOUROU
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 1997 par la SARL Le Kangourou pour réaliser l'entretien et le nettoyage des locaux et la fabrication de boxes.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de conseiller clientèle.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
La société Le Kangourou emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 27 février 2020, M. [K] a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination et non-respect des horaires de travail.
Le salarié a contesté cet avertissement par lettre du 3 mars 2020.
Du 17 mars 2020 au 3 mai 2020, M. [K] était placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.
Selon lettre du 4 mai 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 26 mai 2020.
Le 3 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester l'avertissement et le licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] [K] est dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
En conséquence :
- condamné la SARL Le Kangourou, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 37 977 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 737,49 euros au titre des salaires non payés pendant la mise à pied conservatoire,
- 173,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 960,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 603,28 euros au titre de l'indemnité de préavis non perçue,
- 460,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 200 euros à titre de dommage et intérêts pour avertissement injustifié,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen des trois derniers mois de M. [K] à 2 301,64 euros,
- rappelé que les créances salariales, soit pour la somme de 21 935,43 euros, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du jugement pour la somme de 38 177 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et avertissement injustifié,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Le Kangourou de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Le Kangourou aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2022, la société Le Kangourou a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le Kangourou demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de M.