4eme Chambre Section 2, 7 juin 2024 — 22/03646
Texte intégral
07/06/2024
ARRÊT N°2024/215
N° RG 22/03646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBMV
EB/AR
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01127)
Section commerce 1 - COSTA F
[D] [W]
C/
S.A.S. VT CALL OCCITANIE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 7 6 24
à Me Véronique L'HOTE
Me Christophe LOPEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VT CALL OCCITANIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2020 par la SAS VT Call Occitanie en qualité de chauffeur, statut ouvrier.
La convention collective applicable est celle des transports.
La société VT Call Occitanie emploie plus de 11 salariés.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 5 février 2020 au 20 février 2020, arrêt prolongé jusqu'au 29 février 2020.
Le 10 juin 2020, M. [W] écrivait à la société VT Call Occitanie, par l'intermédiaire de son conseil, pour lui rappeler ses obligations tenant à la fourniture d'une prestation de travail et une rémunération.
Par courrier du 16 juin 2020, la société VT Call Occitanie a indiqué à M. [W] constater qu'il n'avait pas pris ses fonctions le 10 janvier 2020, et qu'il ne justifiait pas de ses absences du 10 janvier au 4 février 2020 et du 22 février 2020 jusqu'à ce jour. Elle mettait en demeure M. [W] de justifier ses absences et de soit prévenir de la date prévisible de son retour, soit reprendre son poste.
Le 22 juin 2020, M. [W] répondait à son employeur qu'il avait pris ses fonctions le 10 janvier 2020, qu'il avait fait les démarches administratives nécessaires pour démarrer son activité puis qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur.
Selon lettre du 8 juillet 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 28 juillet 2020.
M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter le paiement de salaires qu'il considère comme lui revenant sur la période janvier à juillet 2020 et la communication de bulletins de salaire rectifiés.
Par ordonnance du 6 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse statuant en référé a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Le 27 août 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [D] [W] par la SAS VT Call Occitanie est justifié,
- constaté que le salaire des journées des 10 et 11 janvier 2020 n'a pas été réglé,
- fixé le salaire moyen de M. [W] à 142,10 euros.
En conséquence :
- condamné la société VT Call Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 142,10 euros à titre de rappel de salaire,
- 14,21 euros au titre des congés afférents,
- condamné la société VT Call Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer au Cabinet Sabatte et Associées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- rappelé que les créances salariales, soit pour la somme de 156,31 euros produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société VT Call Occitanie aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa