4eme Chambre Section 2, 7 juin 2024 — 22/03798
Texte intégral
07/06/2024
ARRÊT N°2024/214
N° RG 22/03798 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCC4
EB/AR
Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01471)
Section commerce 2 - ROSSI
[E] [F]
C/
S.A.S. SABATIER
infirmation
Grosse délivrée
le 7 06 2024
à Me Christophe BORIES
Me Jacques MONFERRAN
1CCC/AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018886 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. SABATIER
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été embauchée par la SAS Sabatier selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel (65 heures par mois) du 30 janvier 2020, en qualité d'employée polyvalente de restauration rapide.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
La société Sabatier emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 17 juillet 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020.
Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 28 juillet 2020.
Le 20 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [E] [F] est fondé.
En conséquence :
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 octobre 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions d'incident du 2 mars 2023, la société Sabatier a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions d'incident du 3 avril 2023, Mme [F] a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur l'incident.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sabatier et a laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Sabatier.
Dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger le licenciement de Mme [F] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à payer à Mme [F] les sommes de :
- 334,95 euros bruts au titre de la retenue pour absences injustifiées,
- 122 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Sabatier aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la faute grave n'est pas établie, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sabatier demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 22 septembre 2022.
En conséquence,
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Mme [E] [F] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- si par extraordinaire, la juridiction estimait que le licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée sera ramenée à une somme qui ne saurait excéder 675,09 euros bruts et déboutera la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [F] de ses demandes,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère que le licenc