4eme Chambre Section 2, 7 juin 2024 — 22/04431

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Texte intégral

07/06/2024

ARRÊT N°2024/208

N° RG 22/04431 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEA

CB/AR

Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/00899)

section COMMERCE 2 - LOBRY S.

[R] [Z]

C/

S.A.S. MUTUA GESTION

confirmation

Grosse délivrée

le 7 juin 2024

à Me Agnès DARRIBERE

Me David LONG /lrar

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [R] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. MUTUA GESTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset présidente, et E.Billot Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, Vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] a été embauchée par la société Mutua Gestion selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2011, en qualité d'employée service gestion, classe A.

La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurance.

La société Mutua gestion emploie au moins 11 salariés.

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2019.

Le 18 mars 2019, lors de la visite médicale de reprise, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste avec la mention que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon lettre du 28 mars 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 avril 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 26 avril 2019.

Le 8 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement de départition du 24 novembre 2022, le conseil a :

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Mutua Gestion de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

Le 22 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :

-reformer le jugement dont appel,

-dire et juger que l'avis d'inaptitude, cause du licenciement, trouve son origine dans le comportement adopté par la société Mutua Gestion,

-dire et juger que l'avis d'inaptitude, cause du licenciement, trouve son origine dans le harcèlement moral subi par Mme [Z],

-dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-condamner la société Mutua Gestion au paiement des sommes suivantes :

-21 028,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-3 504,74 euros au titre de l'indemnité de préavis,

-5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

-5 000 euros de dommages et intérêts en raison de la dégradation de l'état de santé,

-10 000 euros de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi,

-condamner la société Mutua Gestion aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son licenciement pour inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'elle a subi des faits de harcèlement commis par le directeur du service.

Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Mutua Gestion demande à la cour de :

- juger que la société Mutua Gestion n'a pas manqué à son obligation de sécurité

- juger que Mme [Z] n'a pas subi de fait de harcèlement moral,

- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] ne trouve son origine ni dans le comportement adopté par la société Mutua Gestion ni dans un prétendu harcèlement moral,

- juger infondée la demande pour licenciement nul,

En