4eme Chambre Section 2, 7 juin 2024 — 22/04501

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Texte intégral

07/06/2024

ARRÊT N°2024/207

N° RG 22/04501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNK

CB/AR

Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01822)

Section encadrement - CALTON E.

[W] [I] [S]

C/

S.A.R.L. MSC SOFTWARE

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 07 06 2024

à Me Laurent NOUGAROLIS

Me Caroline HORNY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [I] [S]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. MSC SOFTWARE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset présidente, et E.Billot Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, Vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] a été embauché par la société MSC Software selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, en qualité d'ingénieur avant ventes.

La convention collective nationale dite Syntec est applicable.

La société MSC Software emploie au moins 11 salariés.

Par lettre du 2 mars 2020, M. [S] a démissionné.

Par courrier recommandé du 10 mars 2020, M. [S] s'est rétracté de sa démission. Cette rétractation n'a pas été acceptée par l'employeur.

Le 21 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a :

- jugé que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S] qui est claire et non équivoque :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.

- débouté la société MSC Software de sa demande d'article 700 code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Le 28 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 10 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes dont appel sur les chefs du dispositif critiqués à savoir en ce qu'il a :

-jugé que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S] qui est claire et non équivoque,

-débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions et précisément :

-de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant Ies effets d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,

-de ses demandes de condamnations de la société MSC Software et en conséquence, au paiement des sommes de :

- 20 675,90 euros nets, à titre d'indemnité Iégale de licenciement, sur Ie fondement de l'article R 1234-2 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale Syntec,

- 57 213 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni serveuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,

- 17 163,90 euros nets, en réparation du préjudice subi pour défaut de formation et d'adaptation,

-de ses demandes à voir juger que son maintien au coefficient 210 de la grille des classifications de la convention collective Syntec jusqu'au terme de la relation de travail lui occasionnait un préjudice direct et certain et en conséquence, de sa demande de condamnation de la société MSC Software au paiement de la somme de 17 163,90 euros nets, au titre du préjudice subi, en application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail,

-de ses demandes tendant à ce que les condamnations portent intérêt de droit au taux légal,

-de ses demandes tendant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,

-de ses demandes tendant à obtenir délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astrei