1ère Chambre, 6 juin 2024 — 23/03981

Sursis à statuer Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03981 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRED NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 juin 2024

DEMANDERESSE

Société OLA ENERGY REUNION [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société VELLORE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,substitué par Me Thomas MUNHOZ, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 06 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Natalia SANDBERG Expédition délivrée à : OLA ENERGY REUNION, VELLORE,

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte notarié contenant bail commercial en date du 13 juin 2022, la société VELLORE a fait procéder à l’encontre de la société OLA ENERGY REUNION le 16 novembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour le recouvrement de la somme de 11.566,40 euros en principal, intérêts et frais.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société OLA ENERGY REUNION le 20 novembre 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 signifié à personne morale, la société OLA ENERGY REUNION a fait citer la société VELLORE devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de ces mesures.

A l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société OLA ENERGY REUNION, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 18 mars 2024, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - juger que les circonstances établissent une remise en cause sérieuse du bail authentique en date du 13 juin 2022 ; - juger qu’il existe un abus manifeste de saisie ; - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie en date du 16 novembre 2023 et du procès-verbal de dénonciation de la saisie en date du 20 novembre 2023 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société VELLORE ; A titre subsidiaire, - prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la résolution du contrat de bail authentique ; En tout état de cause, - débouter la société VELLORE de toutes ses demandes, fins et conclusion ; - condamner la société VELLORE à lui verser la somme totale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de saisie ; - la condamner à lui verser la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, la société VELLORE demande au juge de l’exécution de : - juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC le 16 novembre 2023 repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - juger valable et régulière la mesure de saisie-attribution diligentée le 16 novembre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC ; - juger abusive la présente assignation en mainlevée de la saisie-attribution et condamner à ce titre la société OLA ENERGY REUNION au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts En conséquence, - rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société OLA ENERGY REUNION ; En tout état de cause, - condamner la société OLA ENERGY REUNION à payer à la société VELLORE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En conséquence, les contestations soulevées à l’occasion d’une saisie relative à un acte notarié entrent dans la compétence du juge de l’exécution. Et il appartient au juge de l’exécution de vérifier si le manquement soulevé fait perdre ou non à l’a