1ère Chambre, 6 juin 2024 — 24/00346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00346 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTFZ NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne

DÉFENDERESSE

Société DIONYSENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [J] [O], en vertu d’un pouvoir spécial

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL, Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 06 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 06/06/2024 à : Mme [N] et [Y]

EXPOSE DU LITIGE:

Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2023 et signifiée le 11 janvier 2024 à personne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec la société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) à la date du 30 décembre 2022 et ordonné l’expulsion de Madame [Z] [N] épouse [I] et de Monsieur [P] [I] du logement situé au [Adresse 2].

Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 11 janvier 2024 à personne et par une requête enregistrée au greffe le 7 février 2024, Madame [Z] [N] épouse [I] sollicite du juge de l'exécution de ce tribunal les plus larges délais pour quitter les lieux.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [Z] [N] épouse [I], comparant en personne, maintient sa demande de délai. Elle affirme qu'elle souhaite pouvoir rester dans les lieux jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle invoque sa situation personnelle, étant séparée, actuellement enceinte et ayant à sa charge une fille âgée de 10 ans. Elle se prévaut également de difficultés financières, et spécialement d'une saisie sur salaires de 600 euros par mois.

La SODIAC, représentée par Monsieur [J] [O], s'oppose à la demande de délai arguant notamment de l'absence de tout justificatif, de l’importance de la dette et de l’absence d'intention d'apurer le passif. Elle s'engage néanmoins à ne pas procéder à l'expulsion avant la fin de l'année scolaire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a rendu le 9 novembre 2023 une décision d’expulsion concernant Madame [Z] [N] épouse [I] en l’absence de cette dernière à l’audience, alors qu’elle avait été citée à personne et que la dette s’élevait à la somme de 20.760,85 euros au 30 avril 2023.

Le relevé de compte produit par la SODIAC démontre que la dette n’a eu de cesse que d’augmenter pour s’élever à la somme de 28.074,40 euros au 21 mars 2024. Les deux règlements de 800 euros et de 820 euros effectués pour le premier le 11 septembre 2023, et pour le second le 19 mars 2023, soit 2 jours avant l'audience devant le juge de l'exécution, ne permettent pas de démontrer les efforts sérieux et la bonne volonté de Madame [Z] [N] épouse [I] pour apurer la dette locative.

Madame [Z] [N] épouse [I] justifie de son état de grossesse et fait valoir qu'elle a une fille âgée de 10 ans qui est scolarisée.

Dans ces circonstances, compte tenu de la s