Chambre 8/Section 3, 6 juin 2024 — 24/02679

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Juin 2024

MINUTE : 24613

RG : N° RG 24/02679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7Y4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [X] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [C] [R], mère, munie d’un pouvoir

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 11 septembre 2023, signifié le 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [X] [J] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 4]), - condamné Madame [X] [J] à payer à la société Logirep la somme de 2944,07 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [X] [J] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [X] [J],

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [J] le 29 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 février 2024, Madame [X] [J] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024 et a été renvoyée à celle du 23 mai 2024, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [X] [J], représentée par sa mère, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale. Elle indique avoir été longtemps au chômage et travailler à nouveau depuis le 1er janvier 2024. Elle précise avoir aidé financièrement ses parents suite au décès de sa sœur.

En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande de délai, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Elle rappelle que l'indemnité d'occupation n'est réglée que partiellement et qu'aucune démarche de relogement n'a été effectuée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [X] [J] occupe seule le logement litigieux.

Les ressources mensuelles de la demanderesse, composées de son salaire d'environ 1550 euros et des allocations logements pour 36 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.

L'absence de démarche de relogement dans le parc social ne suffit pas à caractériser la mauvaise volonté de l'intéressée dans l'exécution de ses obligations, compte tenu des nombreux règlements intervenus au titre de l'indemnité d'occupation.

Ainsi, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [X] [J] un délai de 5 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 5 novembre 2024.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordo