Chambre 8/Section 3, 10 juin 2024 — 24/02858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juin 2024
MINUTE : 24/577
RG : N° 24/02858 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAXY Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.C.I. MILLY CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007, substitué par Me AZRIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, M. [C] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, au bénéfice de La société CDC HABITAT SOCIAL.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
A cette audience, M. [C] [O], comparant en personne, a maintenu sa demande en son principe, la réduisant à 12 mois en application de la loi du 27 juillet 2023. Il a déclaré qu'il occupait le logement avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 6 et 3 ans ; qu'il travaillait dans le domaine de l'événementiel et du service et percevait une rémunération d'environ 2.000 euros par mois et que son épouse travaillait dans le domaine de la logistique et percevait un salaire de 1.800 euros ; que la dette locative avait été réglée dans les délais accordés par le juge des contentieux de la protection.
Oralement à l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé que la demande en délai soit rejetée. Elle fait valoir que, si la dette locative diminue, l'indemnité d'occupation n'est pas payée régulièrement.
En réponse aux observations sollicités par le juge de l'exécution sur le respect des délais accordés par le juge des contentieux de la protection et le caractère exécutoire du titre, elle fait valoir que la dette locative n'a jamais été intégralement réglée, et en déduit que la résolution du bail est acquise.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expuls