J.L.D. HSC, 10 juin 2024 — 24/04444

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3D MINUTE: 24/1149

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [K] [E] né le 09 Janvier 1993 à [Localité 3] (71) [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 1]

présent assisté de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le le 7 juin 2024

Le 30 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K] [E].

Depuis cette date, Monsieur [U] [K] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 4 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juin 2024.

A l’audience du 10 juin 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [U] [K] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 4 juin 2024, que Monsieur [U] [K] [E], patient connu du secteur et suivi pour une schizophrénie, a été hospitalisé à la suite de troubles de comportement à son domicile à type d’agitation et hétéro-agressivité envers sa mère, alors qu’il présentait un contact froid, une légère sthénicité, avec une accélération psychomotrice, des rires immotivés, dans un contexte de rupture de traitement. L’intéressé a dû être isolé à la suite de l’agression d’un soignant alors qu’il tentait de “fuguer”.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé qu’il y a une amorce d’amélioration se traduisant par une accalmie psychomotrice et un apaisement de l’angoisse qui contrastent avec la persistance d’une fluctuation thymique et d’un vécu persécutif. Sa conscience des troubles reste par ailleurs précaire et son adhésion aux soins fragile.

A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré qu’il avait arrêté son traitement pendant huit mois car il s’avérait difficilement compatible avec son activité de chauffeur VTC et avait des effets secondaires néfastes sur son quotidien. Il a par ailleurs indiqué qu’il avait simplement fait « une petite crise » à la suite d’un conflit familial, mais qu’il se sentait capable de rentrer chez lui.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [U] [K] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de