Chambre 26 / Proxi fond, 3 juin 2024 — 23/01792

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01792 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQO

Minute :

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2024

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

Monsieur [V] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien MENDES GIL Me Maxime DELESPAUL

Expédition délivrée à :

Par déclaration au greffe du Tribunal de proximité de Pantin M. [P] [V] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18-08-23 au profit de la société SOGEFINANCEMENT pour la somme de 21338.11 euros en principal avec intérêt au taux de 6% à compter de 05-04-23 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.

A l’audience le conseil de la société SOGEFINANCEMENT sollicite la confirmation de l’ordonnance et le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre le prononcé de l’exécution provisoire.

A l’audience M. [P] [V] , représenté par son conseil , soulève plusieurs irrégularités dans le contrat :

- qu’ en application de l’article L 133-2 du code de la consommation les clauses du contrat doivent “être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible “; que selon l’article L.311-18 le contrat doit être rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; que tel est le cas ;

- qu’en application de l’article L 311-12 du code de la consommation l’emprunteur doit être averti et mis en capacité de se rétracter dans un délai de 14 jours ; que doit être annexé à l’ offre de crédit un bordereau de rétractation ; qu’en l’espèce la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de l’existence de celui-ci ;

- que par ailleurs la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP en application de l’article L 312-16 du Code de la Consommation en ce que le résultation de la consultation indique “aucun” ; que ce résultat ne peut s’analyser comme une réponse négative du fichier et l’absence d’une inscription à ce fichier ;

- qu’ensuite il est nécessaire qu’ une mise en demeure soit délivrée préalablement au prononcé d’une déchéance du terme d’un contrat de crédit ; qu’ici une simple mise en demeure ne reprenant pas l’ensemble des sommes dues est préalable à la déchéance du terme ;

- qu’enfin la déchéance du terme ne doit être prononcée sans un préavis d’une durée raisonnable pour permettre au débiteur de régulariser un impayé ; qu’en l’espèce la clause prévoyant la déchéance du terme pour une seule échéance impayée , sans considération de la gravité du manquement et du montant du prêt consenti , constitue une clause abusive .

qu’en raison de ces irrégularités M. [P] [V] sollicite -la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 du code de la consommation et de l’ensemble des pénalités -la qualification d’abusive de la clause de déchéance du terme ,

en conséquence que le juge des contentieux de la protection : -déclare irrecevable la demande du paiement du capital restant dû , -dire que le contrat de prêt se poursuit , -rejette les autres demandes de la société SOGEFINANCEMENT .

Le conseil de la société SOGEFINANCEMENT répond que -la preuve de la taille de la police de caractère n’est pas présentée par M. [P] [V] , -le bordereau de rétractation existe en page 9 du contrat -la mention “aucun” lors de la consultation du ficp signifie “aucun incident” -la mise en demeure existe et fournit un décompte à titre informatif .

MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .

L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu