J.L.D. HSC, 10 juin 2024 — 24/04445

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3G MINUTE: 24/1150

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [L] née le 10 Mars 1980 à [Localité 3] [Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juin 2024

Le 1er juin 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [L].

Depuis cette date, Madame [N] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 4 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juin 2024

A l’audience du 10 juin 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [N] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Madame [N] [L], par la voie de son conseil, soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence d’information de la famille donnant qualité pour agir dans l’intérêt du patient.

En l’espèce, il convient de constater que l’établissment de santé, le 30 mai 2024, a prévenu le fils (mineur) de Madame [N] [L] et a précisé qu’aucune autre coordonnée n’était alors disponible, puis a indiqué que le 31 mai 2024, la patiente a refusé de communiquer les coordonnées de personnes à contacter.

Aussi, il est permis de considérer que l’établissement de santé a respecté les prescriptions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, étant observé que la circonstance que Madame [N] [L] soit une patiente connue du secteur et ait déjà été hospitalisée à l’EPS de [4] n’est pas de nature à imposer à cet établissement des diligences supplémentaires en termes de recherches de tiers à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation d’autant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la requête du directeur de l’établissement d’accueil tendant à voir le juge des libertés et de la détention statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qu’il a initialement prononcée selon la procédure dite du péril imminent devrait être accompagnée de la justification des recherches effectuées afin d’obtenir une demande d’hospitalisation conformément aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.

Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 4 juin 2024, que Madame [N] [L], patiente connue du secteur, a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile à type d’hétéroagressivité, alors qu’elle présentait une élation de l’humeur, une instabilité psychomotrice, une hypertrophie du moi, dans un contexte de rupture de traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [N] [L] a un contact légèrement familier, a un discours provoqué et clair et reste réticente sur les circonstances de son hospitalisati