Chambre 26 / Proxi fond, 3 juin 2024 — 24/01547

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QR

Minute :

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2024

Madame [T] [M] [B] [G]

C/

Madame [C] [W] [P]

Monsieur [F] [J]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [T] [M] [B] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Présente et assistée de Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [C] [W] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante en personne

Monsieur [F] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Katia DA COSTA Mme [C] [W] [P] M. [F] [J]

Expédition délivrée à :

MME [G] [T] a donné à bail un logement meublé à M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] le 14-11-22 . Des loyers impayés n’ont pas été régularisés.

Par exploit de commissaire de justice du 05-02-24 MME [G] [T] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir : -la validation d’un congé pour motifs légitimes et sérieux du 14-08-23 , -le paiement de la somme de 2552.09 euros pour loyers et charges, -la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision , -la fixation d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer courant et des charges, -la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion ; -la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le conseil du bailleur actualise la dette à 4791.95 euros au 05-03-24 et maintient ses demandes, s’oppose à des délais de paiement. Il indique qu’un dégât des eaux du fait des locataires n’est pas réglé .

A l'audience, M. [J] [F] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui . A l'audience MME [P] [C] [W] s'est présentée, a reconnu la dette et offre de l'apurer par mensualités de 240 euros et sollicite un délai pour quitter les lieux .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé et la résiliation du bail En application de l’art 15 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur peut résilier le bail pour motifs légitimes et sérieux . Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat . En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail . Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce MME [G] [T] a délivré à M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] un congé pour motifs légitimes et sérieux le 14-08-23 pour le 14-11-23 . Les locataires n’ont pas régularisé les impayés de loyers et n’ont pas restitué les lieux.

Le bailleur verse le commandement de payer du 20-11-23 d’un montant de 1991.76 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois , de juillet 2023 à avril 2024 , est suffisamment grave pour justifier la validation du congé et la résiliation du bail puisque le motif du congé porte sur une obligation essentielle de ce contrat . Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .

Sur l’ indemnité d’occupation L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail . Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 05-03-24 la somme de 4791.95 € .

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il conv