Chambre 6/Section 4, 10 juin 2024 — 23/04887

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/04887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUB5 N° de MINUTE : 24/00333

Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213

Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213

DEMANDEURS

C/

S.A. CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 avril 2019, M. [K] et Mme [N] ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Cardif pour leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 4], à effet du 8 avril 2019.

Le 9 août 2019, M. [K] et Mme [N] ont effectué une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur à la suite de la constatation de fissures sur les murs et les sols de leur logement, se prévalant de la sécheresse déclarée catastrophe naturelle par arrêté publié au journal officiel le 16 juillet 2019. Le cabinet Elex a été missionné par l’assureur et a déposé son rapport le 10 octobre 2019.

Le 7 octobre 2019, M. [K] et Mme [N] ont déclaré à leur assurance un dégât des eaux. Le cabinet Elex a de nouveau été missionné par l’assureur et a déposé son rapport le 6 février 2020.

Le 10 mai 2021, M. [K] et Mme [N] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur au titre de l’aggravation des fissures précitées et de l’apparition de nouvelles fissures, se prévalant de la sécheresse déclarée catastrophe naturelle par arrêté publié au journal officiel le 7 mai 2021. Le cabinet Elex est de nouveau intervenu, pour déposer son rapport le 16 novembre 2022, après investigations sur les canalisations des sociétés Ax’Eau (février 2022) et Géosysmic (juin 2022).

Par lettre du 11 août 2022, M. [K] et Mme [N] ont mis en demeure la société Cardif de prendre en charge leur sinistre, en vain, si ce n’est à hauteur de 3.334,94 euros au titre de la réparation des dommages causés à l’occasion des investigations conduites pour instruire le sinistre.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 17 mai 2023, monsieur [H] [K] et madame [Z] [N] ont fait assigner la SA Cardif IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, monsieur [H] [K] et madame [Z] [N] sollicitent la condamnation de la société Cardif : à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 et capitalisation de ces intérêts : 37.800 euros au titre des travaux de première nécessité ; 11.304 euros au titre du reliquat de travaux à entreprendre ; 28.692 euros au titre du préjudice d’usage et de jouissance ; subsidiairement, à leur payer la somme provisionnelle de 60.000 euros au titre des travaux de remise en état, avec désignation d’un expert judiciaire sur l’évaluation de ces travaux ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande principale en paiement, M. [K] et Mme [N] font valoir à titre principal que la garantie dégât des eaux est applicable à leurs désordres en ce que les fissures sont consécutives à des fuites d’eaux détectées sur les canalisations entrant dans le champ contractuel. Pour s’opposer aux moyens adverses, ils font valoir que le champ contractuel n’est pas correctement délimité en ce qu’il n’est pas précisé que seules les canalisations intérieures sont prises en charge par l’assureur, qui ne définit d’ailleurs pas précisément la distinction entre intérieure et extérieure, et que l’option proposée pour les canalisations extérieures concerne, non les dégâts des eaux, mais les frais de recherche de fuite sur canalisations extérieures. En outre, M. [K] et Mme [N] font valoir au visa des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances, que l’absence de prise en charge des fuites provenant des canalisations extérieures s’analyse en une clause d’exclusion de garantie, qui leur est inopposable à défaut de respecter les conditions légales. A titre subsidiaire, M. [K] et Mme [N] soutiennent, au visa de l’article L125-1 du code des assurances, que la garantie catastrophe naturelle est mobilisable en ce que les mouvements de sols