J.L.D. HSC, 10 juin 2024 — 24/04469

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04469 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNBT MINUTE: 241154

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [Y] née le 11 Juin 1980 à [Localité 4] - SRI LANKA [Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5] sis [Adresse 2]

absente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [Y] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juin 2024

Le 31 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Y].

Depuis cette date, Madame [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 5 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juin 2024.

A l’audience du 10 juin 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [T] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les moyens d’irrégularité soulevés in limine litis

Il est soutenu par Madame [T] [Y], par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière compte tenu de l’absence de transfert des urgences dans un délai n’excédant pas 48 heures, du non-respect de la période d’observation et de la tardiveté de la décision d’admission.

En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [T] [Y] est arrivée au service des urgences de l’hôpital [3] le 28 mai 2024 au soir, que le premier certificat médical a été établi le 30 mai 2024 à 12 heures 32 par le docteur [L] [Z], psychiatre à l’hôpital [3], que le second certificat médical a été établi le 31 mai 2024 à 10 heures 32 par le docteur [S] [F], psychiatre exerçant à l’EPS de [5], puis que la décision d’admission a été prise à compter du 31 mai 2024 et formalisée le 1er juin 2024.

Il résulte de l’article L. 3212-1 II 1° que :

“Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins” ;

Il importe par ailleurs de rappeler que selon la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016), si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, elle estime toutefois qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision.

Il convient dès lors d’une part de constater que les deux certificats initiaux sont bien datés de moins de quinze jours et d’autre part de considérer que la date d’admission retenue, à savoir le 31 mai 2024, soit la date à laquelle le deuxième avis médical a été rendu conformément aux termes de l’article susmentionné, autrement dit la date à laquelle la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte était confirmée - ce qui ne pouvait être le cas sur la seule base du premier avis médical de la veille -, est