Chambre 6/Section 4, 10 juin 2024 — 23/04990

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/04990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIB N° de MINUTE : 23/00334

Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance SOGECAP SA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 septembre 2013, M. [U] [F] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Société Générale portant sur un montant de 107.000 euros et remboursable jusqu’en janvier 2029. Pour en garantir le paiement notamment en cas d’incapacité de travail, M. [F] a adhéré le 8 août 2013 au contrat d’assurance (n°00776/0149834 4) auprès de la compagnie d’assurances Sogecap.

Le 18 octobre 2014, M. [F] a conclu un deuxième contrat de prêt immobilier auprès de la Société Générale portant sur un montant de 230.000 euros et remboursable jusqu’en septembre 2033. Pour en garantir le paiement notamment en cas d’incapacité de travail, M. [F] a adhéré le 19 septembre 2014 au contrat d’assurance (n°00776/0197456 7) auprès de la compagnie d’assurances Sogecap.

Le 10 octobre 2022, M. [F] a régularisé une déclaration d’incapacité de travail indiquant un arrêt de travail en date du 11 décembre 2021.

Par courrier en date du 21 février 2023 reçu le 24 février 2023, M. [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Sogecap de prendre en charge le remboursement des échéances des prêts immobiliers conformément à la police d’assurance liant les parties.

Après instruction du dossier, la société Sogecap a notifié à M. [F] par lettre en date du 13 avril 2023 la nullité de son adhésion et le refus de prise en charge pour le contrat en date du 19 septembre 2014. Par lettre du même jour, la société Sogecap a sollicité la communication de pièces complémentaires pour le contrat en date du 8 août 2023.

C’est dans ces conditions que M. [U] [F] a, par acte d’huissier du 19 mai 2023, fait assigner la société SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [U] [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner la société Sogecap à lui payer une somme de 14.632,66 euros, en exécution de la police d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 sur la somme de 11.497,09 euros et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus ; Condamner la société Sogecap au paiement de 50% des échéances des prêts immobiliers à venir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre son travail ;Condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société Sogecap de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société Sogecap aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mobilisation de la garantie de son contrat d’assurance de 2014, M. [F] fait valoir qu’il n’a commis aucune fausse déclaration lors de sa souscription et que suite à sa perte de poids, la déclaration intervenue en septembre/octobre 2014 sur celui-ci est conforme à la réalité. En réponse à la partie adverse, il précise avoir cru de bonne foi lors de la souscription du contrat d’assurance que la question n°8 sur des précédentes hospitalisations ne concernait que les opérations médicales et non esthétiques, raison pour laquelle il n’a pas mentionné son hospitalisation de juin 2014 visant à réduire la taille de son estomac. M. [F] considère au contraire que c’est la société Sogecap qui fa