Chambre 6/Section 4, 10 juin 2024 — 22/00300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 22/00300 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYLB N° de MINUTE : 24/00326

Monsieur [H] [E] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1742

Madame [N] [Y] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1742

DEMANDEURS

C/ Madame [P] [I] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613

S.E.L.A.R.L. [L] [K] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [L] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] défaillant

Madame [G] [V] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant

Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 4 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024..

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN,Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 12 janvier 1996 et publié le 6 mars 1996, l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] et cadastré section AP numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, donnant lieu à état descriptif de division et règlement de copropriété mentionnant : une servitude de passage sur un « sentier d’environ un mètre de largeur auquel on accède par la [Adresse 9] (…) ledit sentier se prolongeant sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 1] » ;la création d’un lot 1 sur la parcelle sur la parcelle AP [Cadastre 2], comprenant les bâtiments A (habitation), B (habitation) et C (water closets) ; la création d’un lot 2 sur la parcelle AP [Cadastre 3], comprenant notamment les bâtiments D (habitation) et E (atelier), et « un étroit passage d’une cinquantaine de centimètres environ de largeur situé au dos du bâtiment D » ; la création d’un lot 3 sur la parcelle AP [Cadastre 3], comprenant notamment les bâtiments F (habitation), G (water closets) et H (remise). Par acte notarié reçu le 11 octobre 1996, monsieur [H] [E] et madame [N] [Y], son épouse, ont acquis la propriété du lot 2.

Par acte notarié reçu le 14 avril 2015, madame [P] [I] a acquis la propriété du lot 1.

Le 15 mars 2018, les époux [E] ont déposé une déclaration préalable de travaux de surélévation du bâtiment D, puis une déclaration rectificative le 17 janvier 2020, donnant lieu à une décision de non-opposition le 17 février 2020.

Le 25 juillet 2019, les époux [E] ont fait intervenir un huissier de justice pour constater l’état du passage situé à l’arrière du bâtiment D, estimant que leur voisine, madame [I], se serait appropriée ledit passage, avant d’agir de ce chef en référé suivant assignation du 28 août 2019 ; après radiation le 8 janvier 2020 et demande de rétablissement le 28 décembre 2020, l’affaire a donné lieu à une ordonnance, rendue le 20 août 2021, disant n’y avoir lieu à référé motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la nature privative ou commune du passage litigieux.

C’est dans ce contexte que monsieur [H] [E] et madame [N] [Y] épouse [E] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. madame [P] [I] par acte d’huissier enrôlé le 7 janvier 2022 ; la SELARL [L] [K]-Alirezai en la personne de maître [L]-[K] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] par acte d’huissier enrôlé le 7 octobre 2022 ; monsieur [T] [C] et madame [G] [V] par actes d’huissier enrôlés le 19 janvier 2023. Les instances ont été jointes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, les époux [E] sollicitent : la condamnation des consorts [C]-[V], de madame [I] et de l’administrateur de la copropriété : à détruire les ouvrages implantés sur leur terrain et leur mur de façade et à remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à détruire les ouvrages implantés sur les parties communes où se trouve le passage d’environ un mètre de largement permettant d’accéder aux parcelles AP [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; la condamnation de madame [I] à faire droit à leur demande de tour d’échelle ; la condamnation de madame [I] à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ; le rejet de la demande de condamnation abusi