Chambre 6/Section 4, 10 juin 2024 — 22/11857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 22/11857 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBQV N° de MINUTE : 24/00327
Madame [M] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001, postulant et Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198
Madame [N] [O] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0198
Maître [J] [Z], Notaire, exercant à l’Office Notarial à [Localité 6], pris en sa qualité de successeur de Maître [K] [L], anciennement Notaire au sein de l’Office Notarial à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Maître [K] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 4 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024..
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN,Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 13 juin 2016, madame [A] [P] a vendu à monsieur [W] [I] et madame [N] [O], son épouse, un pavillon d’habitation sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5], moyennant le prix de 290.000 euros.
Sur requête du 26 mars 2018 de madame [M] [Y], sa fille, madame [A] [P] a été placée sous sauvegarde de justice le 20 avril 2018, puis sous tutelle le 4 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 30 novembre 2022, madame [M] [Y] a fait assigner monsieur [W] [I], madame [N] [O], maître [J] [Z] en qualité de successeur de maître [K] [L] et maître [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de : annulation de la vente litigieuse ; condamnation in solidum de maître [K] [L], maître [J] [Z], monsieur [W] [I] et madame [N] [O] à lui payer la somme de 175.000 euros de dommages et intérêts ; condamnation de maître [K] [L], maître [J] [Z], monsieur [W] [I] et madame [N] [O] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que son action est recevable ; que la vente litigieuse est nulle pour vice du consentement du fait de l’absence d’un élément essentiel du contrat, à savoir un prix sérieux, en application des articles 1130 et 1131 du code civil, le bien ayant été évalué dix ans avant la vente à 600.000 euros ; que la vente est également nulle pour insanité d’esprit de la venderesse conformément aux articles 414-1 et 414-2 du code civil, l’état de santé de l’intéressée s’étant dégradé dès 2014 jusqu’à son placement sous tutelle en octobre 2018 ; que le notaire expose en outre sa responsabilité délictuelle à défaut d’avoir détecté l’altération mentale de madame [P], pourtant manifeste ; que son préjudice correspond à la perte de chance de ne pas vendre à un prix dérisoire et peut être évaluée à 50% de la différence de valeur.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par madame [M] [Y] contre maître [J] [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, monsieur [W] [I] et madame [N] [O] demandent au tribunal de : déclarer l’action de la demanderesse prescrite ; rejeter l’action de la demanderesse ; condamner la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’action de madame [Y] est prescrite au sens de l’article 2224 du code civil ; qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de madame [P] au jour de la vente litigieuse l’empêchait de contracter, les pièces médicales communiquées étant à ce titre imprécises ; qu’il est au contraire acquis que madame [P] exerçait une activité professionnelle en 2015 et 2016 et qu’elle était en mesure de prendre des décisions la concernant, notamment celle de partir à la retraite ; qu’une mesure de protection n’a été demandée qu’en 2018 ; que si une plainte a été déposée, elle a dû être classée puisqu’ils n’ont jamais été entendus par la police ; que le prix était en rapport avec l’état dégradé du bien, sur lequel ils ont depuis entrepris d’importants travaux ; que la vente a permis à madame [P] de financer son placement en EHPAD ; qu’ils s