J.L.D. HSC, 10 juin 2024 — 24/04466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7K MINUTE: 24/1151
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [T] [L] né le 29 Octobre 1966 [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [3] sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [3] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [L] Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juin 2024
Le 31 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [T] [L].
Depuis cette date, Monsieur [M] [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 5 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [M] [T] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juin 2024, que Monsieur [M] [T] [L], patient connu du secteur et suivi pour une schizophrénie paranoïde, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile et alors qu’il présentait un délire de persécution, une importante méfiance, un discours projectif, une irritabilité et une impulsivité, dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [M] [T] [L] est très interprétatif avec un discours incohérent et demeure envahi par un délire poly-thématique, sans critique de son état.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré qu’il se sentait « persécuté » mais qu’il n’avait aucunement besoin d’un traitement, dont il ne supportait pas les effets secondaires et les « contre-indications », et a dit qu’il voulait « être libre », réagissant aux propos de sa fille - présente - qui est revenu en détails sur les circonstances de l’hospitalisation de l’intéressé, en corroborant les constatations médicales.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [T] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés