Chambre 6/Section 4, 10 juin 2024 — 23/04810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/04810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTI2 N° de MINUTE : 24/00332
Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
Madame [I] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
S.C.I. IMMO LF [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN,Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
A partir de 2012, la SCI Immo LF a entrepris des travaux de démolition-reconstruction de l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Soutenant que ces travaux seraient à l’origine de désordres, monsieur [O] [N], monsieur [E] [N] et madame [I] [N], propriétaires indivis de l’immeuble voisin, ont fait constater l’état des lieux par huissier de justice le 14 janvier 2019 et obtenu, en référé, le 8 novembre 2019, la désignation d’un expert judiciaire ; monsieur [E] [P], ainsi commis, a déposé son rapport le 14 mai 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 12 mai 2023, monsieur [O] [N], monsieur [E] [N] et madame [I] [N] ont fait assigner la SCI Immo LF devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, les consorts [N] sollicitent, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation de la SCI Immo LF : à leur payer les sommes suivantes : 15.378 euros au titre des travaux de remise en état intérieure ; 5.171,82 euros au titre du ravalement de façade ; 21.600 euros au titre de la perte de loyers de l’appartement du 2e étage, à parfaire au jour de la réalisation des travaux ; 14.400 euros au titre de la perte de loyer de l’appartement du rez-de-chaussée, à parfaire ; à supprimer les vues créées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à détruire le mur et la clôture présents sur la cour commune et à remettre en état la cour commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et sans délai ; aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les désordres relevés par l’expert judiciaire comme étant en lien avec les travaux effectués par la SCI Immo LF (rebouchements en enduit non peint, infiltrations, fissures sur la façade, humidité dans les appartements, tuiles cassées) exposent la responsabilité de cette dernière ; que les travaux de remise en état intérieure peuvent être imputés à hauteur de la moitié à la défenderesse selon l’avis de l’expert judiciaire ; que le défaut d’entretien qui leur est reproché en défense est en réalité imputable à la défenderesse, dès lors que l’immeuble n’est plus occupé depuis 2018/2019 en raison des désordres causés par cette dernière ; que les travaux de ravalement de l’immeuble peuvent être imputés à hauteur du tiers à la défenderesse selon l’avis de l’expert judiciaire ; que le locataire de l’appartement du 2e étage a dû quitter les lieux du fait de l’humidité, soit une perte locative de 600 euros par mois depuis août 2019 ; que, de même, le locataire de l’appartement du rez-de-chaussée a quitté les lieux depuis 2021 en raison des désordres, soit une perte locative de 600 euros par mois depuis deux ans ; qu’en outre, la SCI Immo LF devra supprimer les vues créées avec les fenêtres des 2e et 3e étages, qui ne respectent pas la distance prévue par l’article 679 du code civil, s’agissant de parcelles privatives distinctes, sans possibilité de se prévaloir des anciennes fenêtres, dès lors que le bâtiment préexistant a été entièrement détruit et n’a pas été reconstruit à l’identique ; qu’enfin, la SCI Immo LF a édifié, sans leur accord, un mur et une clôture dans la cour commune ; que les travaux ont été réalisés par la SCI Immo LF sans autorisation préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la SCI Immo LF demande au tribunal : in limine litis, d