Référés, 28 mai 2024 — 24/00421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBRF SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. CNOUS59 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Baptiste GOUACHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association AIDE A DOMICILE POUR TOUS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’Association Aide à Domicile pour Tous exerçant une activité de prestations de services d’aide et d’accompagnement à la personne, a obtenu suivant ordonnance sur requête du 18 octobre 2023, du délégataire du président du tribunal judiciaire de LILLE, l’autorisation au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de faire exécuter une mesure d’instruction, au sein de la CNOUS59, exerçant une activité dans le même domaine, sous l’enseigne CONFIEZ-NOUS en qualité de franchisé, après la démission de quatre salariés entre le 28 novembre 2022 et le 28 décembre 2022 et leur embauche par la société CNOUS59 et après le départ de clients de l’association pour la société CNOUS59. Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 19 décembre 2023.
Par acte du 04 mars 2024 la société CNOUS59 a fait assigner l’Association Aide à Domicile pour Tous devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment de rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 07 mai 2024.
A cette date, la société CNOUS59 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance à l’audience et demande au président du tribunal de : Vu les articles 145, 493, 497, 845 du Code de procédure civile, Vu les articles L.110-4 et L.151-1 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article R.1221-26 du Code du travail, Vu la jurisprudence, - SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige ; - DIRE ET JUGER que tant la requête que l’ordonnance du 18 octobre 2023 ne caractérisent pas des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; - DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune circonstance exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; - DIRE ET JUGER que les demandes de l’Association Aide à Domicile pour Tous ne reposent sur aucun motif légitime ; En conséquence, - RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance délivrée le 18 octobre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lille ; - CONDAMNER l’Association Aide à Domicile pour Tous à payer à la société CNOUS59 GESTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER l’Association Aide à Domicile pour Tous aux entiers dépens de l’instance.
L’Association Aide à Domicile pour Tous représentée par son avocat, reprend oralement le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : - Dire et juger que la requête et l’ordonnance du 18 octobre 2023 caractérisent les circonstances qu’il soit dérogé au principe du contradictoire - Dire et juger que la requête et l’ordonnance du 18 octobre 2023 reposent sur des motifs légitimes En conséquence - Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance délivrée le 18 octobre 2023 - Condamner la société CNOUS59 à payer à l’Association Aide à Domicile pour Tous la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner aux entiers dépens.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation
En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait au jour de la présentation de la requête, prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
La société CNOUS59 poursuit la rétractation de