CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 20/00107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Juin 2024

Martin JACOB, président

Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 10 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat

Société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00107 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTJ6

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [L] [C], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [1] CPAM DU RHONE Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2001, [U] [D] a été engagée par la société [1] en tant qu'opératrice de production.

Le certificat médical initial, établi le 4 septembre 2018, fait état d'une tendinopathie de la coiffe droite avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 4 septembre 2018.

Le 5 septembre 2018, [U] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite.

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A, elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.

Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par courrier du 26 février 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) intervenant le 18 mars 2019.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 février 2019, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection au 30 mai 2018.

Le 8 mars 2019, la société [1] a pris connaissance du dossier de [U] [D] auprès de la CPAM du Rhône.

Le 07 août 2019, le CRRMP a rendu un avis motivé établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 23 août 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [U] [D].

Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [D].

Lors de sa réunion du 14 avril 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [U] [D], et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 30 mai 2018. La CRA a donc rejeté la demande de la société [1].

* * * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, reçue au greffe le 14 janvier 2020, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [U] [D].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/107.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, reçue au greffe le 9 avril 2020, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [U] [D].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/859.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 10 avril 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

-ordonner la jonction des procédure RG n°20/107 et 20/859,

à titre principal,- constater que la caisse ne lui a pas transmis de déclaration de maladie