CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 20/01267
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01267 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7CM
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [N] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [X], embauché par la société [2] en tant qu'ouvrier non qualifié le 6 mai 2013, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 mai 2013.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2013 fait état d'un écrasement du pied gauche et précise "fracture luxation lisfranc ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [R] [X] jusqu'au 11 août 2013.
Le 7 mai 2013, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [R] [X] survenu le 7 mai 2013 à 18h15 sur le quai du site TNT de [Localité 3].
Par courrier du 19 juin 2013, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'assuré qui y a répondu.
Par courrier du 24 juin 2013, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l'instruction diligentée tout en l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 15 juillet 2013.
Par courrier du 15 juillet 2013, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [R] [X] le 7 mai 2013.
Dès lors, par courrier du 12 septembre 2013, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 31 octobre 2013, reçue au greffe le 4 novembre 2013, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident déclaré par [R] [X].
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 19 juin 2020, la société [2] a déposé auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon des conclusions aux fins de réintroduction au rôle de l'affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [R] [X] le 7 mai 2013.
La CPAM du Rhône déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande d'inopposabilité portant sur le non-respect du principe du contradictoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen perm