CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 20/00280
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00280 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU6E
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître DE FORESTA Guy , avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [G] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] CPAM DU RHONE Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2002, [P] [Z] a été engagée par la société [2] en qualité de conductrice de machines.
Le 10 novembre 2017, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [P] [Z] survenu le 8 novembre 2017 à 4h30.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une entorse de la cheville droite et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2017 inclus.
La société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 8 novembre 2017.
Par courrier du 22 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [P] [Z] le 8 novembre 2017.
Dès lors, par courrier daté du 19 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 7 octobre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [P] [Z] le 8 novembre 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 9 novembre 2017. La CRA a donc rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 janvier 2020, reçue au greffe le 31 janvier 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'expertise et d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par [P] [Z].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
à titre principal,
avant dire droit, -ordonner une expertise médicale judiciaire, -nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause, -surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, -juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par [P] [Z], -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire, -dire que les prestations servies à [P] [Z] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail, -dire que n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de sa salariée, elle est dans l'impossibilité de critiquer de façon argumentée la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre déclaré, -enjoindre à la caisse de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier d'[P] [Z] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions, -surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, -tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l'injonction de communiquer les pièces, -déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [P] [Z] au titre de son accident du travail du 8 novembre 2017,
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire, -confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'acci