Chambre 3 cab 03 C, 10 juin 2024 — 23/03148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/03148 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3Z3
Notifiée le :
Expédition à : Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638 Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787 Me Louis HERAUD - 692 Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS Me Laurent PRUDON - 533 Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C] [J] [S] né le 25 Décembre 1970 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [H] [K] [R] épouse [S] née le 12 Février 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MARTINS et de la société DELTA ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 16]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BERBY ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées de Monsieur [W] [O] [T], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 15]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MARTINS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 2]
défaillante
Entreprise Monsieur [W] [O] [T], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
représentée par Maître Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société BERBY ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [Z] né le 20 Juillet 1962 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [B] épouse [Z] née le 20 Septembre 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée les 18, 19, 20 et 21 avril 2023 par laquelle Monsieur et Madame [Y] [S] ont fait citer Monsieur [N] [Z] et Madame [A] [Z] née [B], la société BERBY ARCHITECTURE, Monsieur [W] [O] [T], la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [O] [T], la société SARL MARTINS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SARL MARTINS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DELTA ETANCHEITE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société BERBY ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2023 par Monsieur et Madame [S] par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence en vigueur, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [F] ; RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 12 février 2024 par Monsieur [W] [O] [T] par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, Sans aucune acceptation de l’argumentation adverse, ni aucune renonciation aux moyens de défense au fond, et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à son encontre par Madame et Monsieur [S] ou toute autre partie, Ordonner un sursis à statuer sur la demande initiale, Réserver les dépens et toute autre demande ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BERBY ARCHITECTURE le 8 novembre 2023 et le 9 février 2024 à Monsieur [O] [T] par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil, Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances, Sans aucune renonciation à tous moyens de défense au fond et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à leur par les époux [S], PRONONCER un sursis à statuer sur les demandes de monsieur et madame [S] et sur les demandes de condamnations des concluantes contre les autres parties défenderesses à les relever et garantir de t