CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 20/00337

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Juin 2024

Martin JACOB, président

Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 10 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00337 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKN

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [Y] [J], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2019, [Z] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de manœuvre.

Le 2 mai 2019, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [Z] [D] survenu le 25 avril 2019 à 15h.

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019, fait état d'une tendinopathie de l'épaule droite. Le médecin a prescrit à [Z] [D] un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2019.

Par courrier daté du 11 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [Z] [D] survenu le 25 avril 2019.

Par lettre recommandée du 7 août 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [Z] [D].

Lors de sa réunion du 24 juin 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Z] [D] le 25 avril 2019, de la durée de l'arrêt de travail à compter du 30 avril 2019, et a donc rejeté la demande de la société [2].

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 février 2020, reçue au greffe le 6 février 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 25 avril 2019 dont a été victime [Z] [D] et des soins et arrêts dont il a bénéficié suite à cet accident.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.

À l'audience, la société [2] déclare renoncer à sa demande subsidiaire initiale. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par [Z] [D] n'est pas rapportée par la caisse,

par conséquent,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par [Z] [D].

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :

-dire et juger opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [Z] [D] le 25 avril 2019, - débouter la société [2] de son recours.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

MOTIFS

Sur la matérialité de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société [2] fait valoir que ni le salarié ni la caisse ne rapportent la preuve que les lésions de [Z