CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 22/00954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Juin 2024

Minute n° : 24/00637 Audience du :04 avril 2024 Salarié :M. [O] [N]

Requête n° : N° RG 22/00954 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W24G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 5] [Localité 2] comparante en la personne de M. [S] [T], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE Me Xavier BONTOUX - T 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête parvenue au tribunal le 09/05/2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA faisant droit partiellement à son recours en infirmant la décision la CPAM du RHONE du 25/10/2021 et en abaissant à 13% (dont 3% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 17% dont 7% de taux socio-professionnel au profit de M.[N] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 04/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite réparée chirurgicalement (2 interventions) et caractérisées par une limitation douloureuse discrète de tous les mouvements du membre dominant ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/04/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [4] représentée par Me BONTOUX substitué par Me CREMASCHI conclut oralement à la diminution du taux médical à 4 % en se fondant sur le rapport médical du Docteur [B] qui relève que la lésion de l'épaule n'a pas fait l'objet de déclaration à la caisse au moment de l'accident de sorte qu'elle ne peut être prise en charge et que l'indemnisation du biceps ne peut dépasser 4 %. Le médecin estime d'autre part que les séquelles constatées au niveau de l'épaule résultent plutôt d'un état antérieur important et note en outre qu'il n'y a pas eu d'examen en passif.

La société demande la confirmation du taux socio-professionnel abaissé à 3%.

- la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [T] qui a soutenu le rejet du recours relevant que la société discute plus de l'imputabilité des séquelles à l'accident. Or, si le certificat médical initial fait état d'un problème au biceps, le salarié a ensuite fourni un certificat mentionnant une lésion de l'épaule. Faute pour la caisse d'avoir rejeté la prise en charge explicitement, elle est présumée l'avoir acceptée. Par ailleurs la caisse sollicite la confirmation du taux médical de 10 % au motif que le salarié n'avait pas d'antécédents, pas d'état antérieur et que l'IRM a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs 7 mois après l'accident.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM