CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 23/01067
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juin 2024
Minute n° : 24/00638 Audience du :04 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/01067 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCKY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [F] [I] [L] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice Service contentieux général [Adresse 2] comparante en la personne de M. [O] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [F] [I] [L] CPAM DU RHONE Me Mélanie CHABANOL - T 2866 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/03/2023, Monsieur [I] [L] [B] [F] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 29/11/2022 qui a fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une rechute d'un accident de travail du 15/10/2018 (rechute du 03/02/2021 consolidée le 25/10/2022), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Aggravation de la raideur douloureuse de l'épaule droite dominante avec diminution des amplitudes légère de plusieurs mouvements suite tendinopathie du supra-épineux droit rebelle avec bursite sous acromio-deltoïdienne ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/04/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [I] [L] était présent assisté de Me [S]. Il soutient que ses séquelles ont été mal évaluées. Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5 % au motif qu'il ne peut plus exercer l'activité de maçon et que s'il n'a pas subi de perte d'emploi ni de salaires puisqu'il a été reclassé au sein de l'entreprise à un poste où il supervise désormais les chantiers, son inaptitude professionnelle doit être indemnisée car il ne peut plus exercer la profession pour laquelle il est qualifié.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [E]. Sur le taux médical, la caisse sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème. S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique rappelle que seul une perte d'emploi ou de rémunération est susceptible de justifier l'attribution d'un taux socio-professionnel et que dans le cas d'un reclassement le taux d'IPP fixé (taux médical) vient déjà réparer l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/12/2022 (pièce 8 avocat), qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 14/03/2023.
Le recours est déclaré recevable faute de preuve de la notification de réception du recours par la CMRA. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facul