CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2024 — 22/00573
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Juin 2024
Minute n° : 24/00636 Audience du :04 avril 2024 Salarié :Mme [V] [K]
Requête n° : N° RG 22/00573 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV7U
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA COTE D’OPALE, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de M. [H] [Y] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM DE LA COTE D’OPALE Me Quentin FRISONI (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 22/03/2022, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 13/01/2022 confirmant une décision de la CPAM de la COTE D'OPALE du 20/07/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (dont 3 % de taux socio-professionnel) au profit de Madame [K] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 01/06/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 08/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Fracture du poignet droit dominant traitée par embrochage et immobilisation plâtrée le 10/10/2018 puis ablation du matériel puis rééducation. Complications à type d'algodystrophie prise en charge au centre anti-douleurs (actuellement résolutive). Il persiste une limitation douloureuse partielle de la mobilité du poignet droit avec déficit de la flexion palmaire de 20°, de la flexion dorsale de 10° associée à un manque de force de serrage modéré ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/04/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me FRISONI substitué par Me DOSMAS conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 5 %. La société s'en remet aux observations du Docteur [N] qui estime que la fracture a bien consolidé sans complication, l'algodystrophie étant résolue et la mobilité de la main retrouvée. Sur le taux socio-professionnel la société observe que rien ne le justifie à part le licenciement pour inaptitude, aucune précision n'étant fournie sur les inaptitudes de la salariée.
- la CPAM de la COTE D'OPALE a comparu représentée par M. [Y] de la CPAM du RHONE qui s'en est remis au rapport du médecin conseil et à la constatation notamment d'une perte de force de la salariée. Sur le taux socio-professionnel, le licenciement faisant suite à l'avis d'inaptitude le justifie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux dans sa séance du 13/01/2022.
Il a alors introduit son recours contentieux le 22/03/2022.
Le recours contentieux sera déclaré recevable en l'absence de justificatif de la date de notification de la décision CMRA.
Sur l’évaluation d