2ème Ch. Cabinet 5, 16 mai 2024 — 20/06265

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024

RG N° RG 20/06265 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGGH/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [H] [J] [G] [C] épouse [W] C/ [R] [T] [P] [W] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 février 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [J] [G] [C] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 214

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [T] [P] [W] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : 86

Grosses et expéditions délivrées le : à: Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [T] [P] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Vienne), de nationalité française, et Madame [H] [J] [G] [C], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (Yvelines), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 25 juin 1988 par Maître [N] [E], notaire à [Localité 15] (Nord), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant :

[Y] [W], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13], aujourd'hui majeure. Saisi par requête en date du 11 septembre 2020 de Madame [C], représentée par Maître Isabelle IVERSEN, avocat au barreau de Lyon, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 mai 2021, après avoir constaté que les époux avaient, en présence de leurs avocats respectifs, accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience de conciliation du 27 avril 2021 et annexé à l'ordonnance, et statuant à titre provisoire :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, avec un délai de trois mois accordé à l'époux pour quitter les lieux ; dit que les époux devront assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, ainsi que la taxe foncière, à hauteur de la moitié chacun ; attribué à l'époux la gestion d'un bien immobilier sis à [Localité 10] ; débouté l'épouse d'une demande d'attribution de la jouissance d'un local professionnel ; débouté l'épouse d'une demande de prise en charge d'un prêt étudiant de l'enfant majeure. Par requête conjointe en date du 9 juillet 2021, Madame [C], représentée par Maître Olivier MATOCQ, avocat au barreau de Lyon, et Monsieur [W], représenté par Maître Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce accepté.

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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [C], désormais représentée par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de Lyon, sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, conservation de l'usage du nom marital après le prononcé, et fixation des effets du divorce au 27 mai 2021.

Elle demande la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire, et à lui rembourser une somme de 631,50 euros correspondant à la moitié de la taxe d'habitation de l'année 2020 de leur fille majeure.

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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [W] acquiesce à la demande en divorce accepté, avec transcription sur les actes d'état civil concernés et fixation des effets du divorce au 27 mai 2021. Il souhaite être rappelé que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Il s'oppose par ailleurs à la conservation par l'épouse de l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, sauf à titre subsidiaire si elle l'accole à son nom patronymique.

Il s'oppose également aux demandes financières, tant s'agissant de la prestation compensatoire que du remboursement d'une somme à titre de taxe foncière de l'enfant commun.

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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus a