GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 juin 2024 — 24/02064
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02829 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44FK
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 7] [Localité 2]
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3]
DÉBATS : À l'audience de cabinet du 4 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Greffier lors des débats :RAKOTONIRINA Léonce,
La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 10 avril 2017 puis à une mise en demeure portant la référence n°63151239 délivrée le 24 août 2017 pour la somme de 20.219 € représentant les cotisations régularisées pour 17.284 € et les majorations de retard pour 2.935 € pour la période couvrant les années 2014 et 2015.
La SARL [4] a saisi le 13 septembre 2017 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester seulement le chef de redressement n°4 portant sur l'assiette minimum conventionnelle, prime annuelle.
Par requête reçue au Greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône le 15 novembre 2017, la SARL [4] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision rendue le 29 novembre 2017, notifiée le 6 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4] et maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2018, la SARL [4], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision de rejet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024. Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal a : « Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/07028 et 18/01197 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 17/01197.
Déclaré recevable en la forme le recours de la SARL [4]
Débouté la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Maintenu en conséquence le chef de redressement n°4 portant sur l'assiette minimum conventionnelle, les autres points de la lettre d'observations du 10 avril 2017 n’étant pas contestés par la SARL [4] ;
Dit que l'URSSAF PACA dispose d'une créance de 17.284 € en cotisations et 2.935 € en majorations de retard pour la période couvrant les années 2014 et 2015, en vertu de la mise en demeure n° 0063151239 délivrée le 24 août 2017 ;
Condamné en conséquence la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 16.516 € restant due à ce titre ;
Condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL [4] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ».
Selon requête en rectification d'erreur matérielle adressée au greffe du Pôle Sociale du tribunal Judiciaire de Marseille le 23 avril 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a sollicité que le jugement N° 24/00862 du 25 mars 2024 soit rectifié au motif :
« L’erreur matérielle concerne le n° 17/01197 qui devrait être le n° 18/01197 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il convient de relever en l'espèce que le jugement définitif rendu le 25 mars 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille fait état dans son dispositif de la mention:
« Or