PCP JCP référé, 6 juin 2024 — 24/02169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 06/06/2024 à : Maitre Eléonore DANIAULT
Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2024 à : Maitre Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/02169 N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLF
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juin 2024
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE - DROITE - [Adresse 2] représenté par Maitre Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maitre Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #32 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-005241 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06/02/2024 remis à étude, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE a assigné [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins notamment d’expulsion.
A l'audience du 05/03/2024, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 30/04/2024.
Le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DU [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE, représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience et au visa des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : constater que [D] [B] occupe indument le local commun appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], 6ème étage de l’immeuble, à droite du lot 21 et en face du lot 22 ;ordonner l’expulsion de [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner [D] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 350 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la parfaite libération des lieux avec départ des lieux ; débouter [D] [B] de ses demandes ;condamner [D] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 16/08/2023. [D] [B], assisté de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, et au visa des articles 31, 123, 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, de voir : -à titre principal : dire n’y avoir lieu à référé ; -à titre subsidiaire : débouter le demandeur de la demande d’expulsion ; -à titre infiniment subsidiaire : lui accorder le délai légal de deux mois, prolongé de trois mous, renouvelable pendant un an pour quitter les lieux et juger n’y avoir lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation ; -en tout état de cause : débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.
Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLF
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel