PCP JCP fond, 10 juin 2024 — 23/04978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [F] Madame [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWZ

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 avril 2022, la SA ELOGIE - SIEMP a consenti à Monsieur [L] [F] et à Madame [N] [M] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], 4ème étage, bâtiment 1, appartement n°8.

La SA ELOGIE - SIEMP leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 736,92 euros le 20 décembre 2022 au titre des loyers et charges impayés. La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 21 décembre 2022 et Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] ont réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois qui l'ont suivi.

Déplorant toutefois une nouvelle situation d'impayés, la SA ELOGIE - SIEMP a fait assigner Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 22/05/2023 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la résiliation du contrat de bail,l'expulsion de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M],l'autorisation de faire transporter les meubles dans tout garde-meuble de leur choix, au frais, risques et périls des locataires,la condamnation solidaire de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] au paiement de la somme de 2 320,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,la condamnation solidaire de Monsieur [L] [F] et Madame [N] [M] au paiement, à compter de la résiliation, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, étant précisé qu'il resteront soumis aux obligations et charges du bail,la condamnation in solidum de Monsieur [L] [F] et de Madame [N] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2023. Un diagnostic social et financier a été adressé au greffe avant l'audience, au cours de laquelle il en a été donné connaissance.

La SA ELOGIE - SIEMP expose que les locataires sont tenus, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, au paiement des loyer et que la violation persistante de leurs obligations au titre du contrat de bail justifie sa résiliation et les conséquences qui en découlent.

Lors de l'audience du 29 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA ELOGIE - SIEMP, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette à la somme de 2 100 euros arrêtée au 19 mars 2024, date du dernier décompte. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et a maintenu l'ensemble des demandes qu'elle a formées dans son acte introductif d'instance.

Monsieur [L] [F], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette mais a indiqué avoir fait un dernier versement la semaine précédent l’audience. Il a expliqué leur difficultés à payer le loyer par l'arrêt-maladie de sa femme mais a indiqué qu'elle avait désormais repris le travail, que lui-même était employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service et qu'il sollicitait les délais de paiement les plus larges. Il a fait savoir qu'ils avaient une fille née le 23 janvier 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024 par mise à disposition des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences

Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil que le locataire obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligatio