PCP JCP fond, 10 juin 2024 — 24/00251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Isabelle DE LIPSKI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Romain ROSSI LANDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5C

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 10 juin 2024

DEMANDERESSE Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014

DÉFENDEURS Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0669 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024001712 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5C

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, Madame [C] [N] a consenti à Monsieur [P] [N] et à Madame [I] [N] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], 1ère étage porte gauche, outre une cave n°9 pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020.

Elle leur a fait délivrer un congé pour reprise, par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2022, à effet au 31 décembre 2022.

Elle leur a adressé un courrier le 06 janvier 2023, par lettre simple et recommandée, fixant au 18 janvier 2023 la date de l'état des lieux de sortie, en présence d'un commissaire de justice qui, à cette date, a dressé un procès-verbal aux termes duquel il indique ne pas être parvenu à pénétrer dans l'appartement.

Déplorant le maintien dans les lieux de Monsieur [P] [N] et de Madame [I] [N] au-delà de la date d'effet du congé, Madame [C] [N] les a fait assigner par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : la validation du congé signifié le 14 juin 2022,la résiliation du contrat de bail,la condamnation solidaire de Monsieur [P] [N] et Madame [I] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 635,37 euros par mois à compter de la date de la résiliation du contrat,leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La requérante expose, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle a valablement fait délivrer aux locataires un congé pour reprise motivé par la nécessité de loger sa fille qui débute des études supérieures à [Localité 3], que les locataires, en se maintenant dans les lieux au-delà de la date du 31 décembre 2022, en sont devenus occupants sans droit ni titre, que par conséquent, elle est bien fondée à solliciter leur expulsion et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel, de la provision sur charges et de l'assurance habitation qu'elle règle.

A l'audience du 29 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [N], représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de bail pour ne maintenir que celle tendant à la validation du congé et à ses conséquences. Elle a admis que les occupants étaient dans une situation difficile.

Monsieur [P] [N] et Madame [I] [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé de : prononcer la nullité du congé à titre principal,leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux à titre subsidiaire,écarter l'exécution provisoire de la décision. Ils font valoir que le congé délivré par Madame [C] [N] est nul, cette dernière ne rapportant pas la preuve que sa fille poursuit des études à [Localité 3] et qu'elle doit ainsi la loger. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais de 24 mois pour quitter les lieux, eu égard à leur situation financière et familiale puisqu'ils perçoivent tous les deux le RSA, qu'ils ont deux enfants âgés de 7 et 3 ans, que Madame [I] [N] est enceinte d'un troisième enfant, qu’ils ne peuvent ainsi se reloger dans le secteur privé et qu’ils sont toujours en attente de réponse à la suite du dépôt d'une demande de logement social.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe à la date du 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la requérante ne maintient pas sa demande tendant au prononcé de