5ème chambre 1ère section, 7 mai 2024 — 23/01513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition exécutoire - Me Arnault GROGNARD délivrée le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/01513 N° Portalis 352J-W-B7H-CY445

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2024

DEMANDERESSE

La société GARDE MEUBLES DE FREJUS, société par actions simplifiée, au capital social de 220.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°505 130 005, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [C], né le 27 juin 1944 à [Localité 4], de nationalité française, marié, retraité, demeurant [Adresse 2],

défaillant

Décision du 07 Mai 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01513 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY445

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

________________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 décembre 2008, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS et Monsieur [F] [C] ont conclu un contrat de garde-meubles portant sur un volume de 144 m3 et une valeur déclarée de 100 000 euros, moyennant une tarification mensuelle de 868,30 euros TTC.

A compter du 1er avril 2018, le contrat n’a plus porté que sur un volume de meubles de 28 m3 avec une valeur déclarée de 25 000 euros moyennant une tarification mensuelle ramenée à 412,20 euros TTC.

Dans un échange de courriels d’avril et mai 2022, Monsieur [F] [C] a indiqué à la SAS GARDE MEUBLES DE [Localité 3] qui lui réclamait le paiement d’un arriéré, qu’il réglerait la totalité de sa dette mais avoir besoin de temps.

Par courrier recommandé du 12 mai 2022 avec accusé de réception qui n’est pas lisible, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS a mis en demeure Monsieur [F] [C] de payer la somme de 20 412 euros au titre des factures trimestrielles entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2022 inclus.

Par courrier recommandé du 1er décembre 2022 avec accusé de réception du 3 décembre 2022, le conseil de la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS a mis en demeure Monsieur [F] [C] de payer la somme de 22 852,20 euros au titre des factures impayées pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022 inclus.

Par courriel du 16 janvier 2023, Monsieur [F] [C] a indiqué être dans l’impossibilité de régler “pour l’instant” les sommes dues mais penser pouvoir faire “un règlement partiel fin février”.

Par acte du 27 janvier 2023, la SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS a fait assigner Monsieur [F] [C] afin de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, ainsi que 42 du code de procédure civile et R. 211-4 11° du code de l’organisation judiciaire, de : - condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 22 852,20 euros au titre des frais de garde-meubles impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ; - condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GARDE MEUBLES DE FREJUS fait valoir que la dette de Monsieur [F] [C] est justifiée dans son principe et son quantum, et qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée par le débiteur qui sollicite simplement dans ses correspondances des délais de paiement indiquant à chaque fois qu’il attend d’importantes rentrées d’argent. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle se prévaut de ce que malgré de nombreuses relances et plusieurs tentatives amiables de mise en place d’un échéancier, Monsieur [F] [C] n’a jamais respecté ses différents engagements et ne s’est acquitté que de la somme de 610,20 euros en janvier 2020. Selon elle, ce comportement traduit la particulière mauvaise foi du défendeur qui est pourtant gérant d’une société et au fait des difficultés que peut entraîner un défaut de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [C], bien que régulièrement cité à personne et malgré l'envoi d'une lettre conformément à l'article 471 du code de procédure civile, n'